T. com. 2104, 12 mars 2026, n° 2025005895
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005895
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE:
SAS SOC. DES PRODUCTIONS MITJAVILA
[Adresse 1]
Représenté par : CABINET PFISTER [Adresse 2]
Maître [A] [C] [Adresse 3]
Absente.
PARTIES EN DÉFENSE :
SELARL ASTEREN es qualité de mandataire judiciaire de M. [S] [V] exerçant sous l'enseigne STORE FILMS [Adresse 4]
M. [S] [V] exerçant sous l'enseigne''STORE FILMS 21'' [Adresse 5]
Représenté par : Maître François DUCHARME [Adresse 6]
Absentes.
JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2025 005895 Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 12/03/2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Président : Bruno FRANCK. Juges : Christine ROSLYJ Sandrine VANNET
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 12/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 121,08 euros HT, TVA : 24,22 euros, soit 145,29 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ».
En fait
Le Tribunal, ayant constaté l'absence de toutes les parties à l'audience, aussi bien le créancier que le débiteur à l'injonction de payer ; il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de constater l'extinction de l'instance, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire sous le numéro RG 2025 003032.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance de la présente instance ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire sous le numéro RG 2025 003032 ;
CONDAMNE la SAS SOC. DES PRODUCTIONS MITJAVILA en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 145,29 euros.
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