TJ 83137, 13 mars 2026, RG 24/02188
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Texte de la décision
N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5GM
Minute n° 26/00117
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 24/02188 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5GM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “LES CIGALES”,
sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA ESTUBLIER, SARL dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 440 068 757, prise en la personne de son représentant légal en exerice demeurant de droit en cette qualité audit siège social,
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Frédéric BERGANT
Me Christophe BLANC - 0300
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Nadège CARRIERE - 24
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
Me Olivier FERRI - 1021
Me Paul GUILLET
Me Mathieu JACQUIER
Me Lucien LACROIX
Me Jérôme LACROUTS - 268
Me Alexandre MAGAUD - 013
Me Laetitia MAGNE - 1003
Me Gérard MINO - 0178
Me Christian SALOMEZ - 54
Me Sébastien GUENOT - 18
Me Jean baptiste TAILLAN - 1014
2 copies au service expertises
Copie au dossier .../...
SCCV [Localité 1] LES CIGALES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 833 287 881 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en sa qualité de Directeur Général, domicilié ès qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la SARL LABBE et de la SARLU [J]
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligence de son Directeur général, ès qualité audit siège
En sa qualité d’assureur de la SARL LABBE et la SARLU [J]
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
SARLU [J]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 440 627 602, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 699 309 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En sa qualité d’assureur de la société MGB, de la société TURRON ainsi que la société MENUISERIE AGUEDA
Représentée par Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de :
MCM -Police n° 307660Y124700/001 398516/0
SUD TRAVAUX CONSULTING -Police n° C83750Q1241000/001 495284/13
EMP - Police n° 598645T1247000/001 306571/0
INGEMAT - Police n° F19443Y7306000/001 509013
ETD - Police n° 438938W7306000/001 211770/67
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
SARL ETS TURRON,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 058 812 173, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
SA GENERALI IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Prise en sa qualité d’assureur de ELOREM ALU - Police n° AR 119 247
Représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
SARL INGEMAT,
dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
Société LABBE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 400 851 838, dont le siège social est [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante - non représentée
La société L’AUXILIAIRE,
société mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 14], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Pris en sa qualité d’assureur de [Localité 3]
Représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances MAF,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de Monsieur [R] - Police n° 138586/B,
Non comparante - non représentée
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Recherché en sa qualité d’assureur de la Société MATTOUT ENTREPRISE
Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MATTOUT ENTREPRISE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 451 298 574, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET ARRAGON,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 783 139 132 dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur du Cabinet ARRAGON - Police n° 118263431 et 118263432
Représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur du Cabinet ARRAGON - Police n° 118263431 et 118263432
Représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AGE2F,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 877 850 479, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL [Localité 3] Plomberie,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ AIX EN PROVENCE sous le numéro 789 758 059, dont le siège social est [Adresse 22] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante - non représentée
Compagnie d’assurance SMA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Es qualité d’assureur Dommages-ouvrage
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant de droit audit siège social,
En qualité d’assureur dommage ouvrage de l’opération [Adresse 25], [Adresse 26], souscrite initialement par la société EDELIS pour le compte des futurs acquéreurs, sous le numéro 472210T7653155,
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [I] [M] [Q],
mandataire judiciaire sis [Adresse 27], en sa qualité de liquidateur de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 807 675 582 dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante - non représentée
S.A.R.L. MC MENUISERIES ,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MANOSQUE sous le numéro 380 121 665, dont le siège social est [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me BARBIER, avocat au barreau de TOULON
SAS MGB,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro B488 176 215 dont le siège social est [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
SAS SOL ESSAIS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX EN PROVENCE sous le numéro 444 061 766, dont le siège social est [Adresse 31] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 32]
Représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
SARL SUD TRAVAUX CONSULTING,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 810 871 517, dont le siège social est [Adresse 33] (France), dont le siège social est sis [Adresse 34], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
Monsieur [N] [E] [O],
entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 35], demeurant [Adresse 36]
Non comparante - non représentée
SA ALLIANZ IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Prise en sa qualité d’assureur de [E] [O]- Police n° 53595177
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AGUEDA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 428 835 557, dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 38]
Non comparante - non représentée
S.A.S. SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT,
Venant aux droits de la société [Adresse 39] (CMEVE)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 645 154 694 dont le siège social est sis [Adresse 40], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [R], exerçant sous l’enseigne ARTEK 97,
entrepreneur individuel immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 420 984 155
né le 09 Janvier 1969 à [Localité 5] (97, demeurant [Adresse 41]
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [T]
né le 26 Juillet 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 42]
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [G],
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 43]
Non comparante - non représentée
Monsieur [P] [Z]
né le 05 Juillet 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 44]
Représenté par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis Direction Sinistres Entreprise TSA [Localité 9] [Adresse 45] [Localité 10] [Adresse 46], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06,
Représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON
SAS [B] [S],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 310 581 871, dont le siège social est [Adresse 47], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
SARL ELOREM ALU,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 390 166 155, dont le siège social est [Adresse 48], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante - non représentée
ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 483 220 414 dont le siège social est sis [Adresse 49], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
SMA SA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 50], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenant volontaire uniquement ès qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 6 janvier 2023 (RG n° 22/01401), 1er décembre 2023 (RG n° 23/01596), 22 mars 2024 (RG n° 23/02552), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 18, 23, 26, 30 septembre, 1er, 2, 4, 7, 10, 15, 16, 24 octobre, 22, 29 novembre 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 51], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER à la SA SMABTP, à l’entrepreneur individuel Monsieur [V] [R] exerçant sous l’enseigne ARTEK 97, à la SARL AGE2F, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SAS [B] [S], à la SARL CABINET ARRAGON, à la SARL ELOREM ALU, à la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), à la SARL ETS TURRON, à la SA GENERALI IARD, à la SARL INGEMAT, à la SARL LABBE, à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, à la compagnie d’assurances MAF, à la SAS MATTOUT ENTREPRISE, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL PLOMBERIE ELECTRIQUE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS), à la SAS ETANCHEITE GENERALE DU 06, pris en la personne de Me [I] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, à la SARL MC MENUISERIES, à la SAS MGB, à la SAS SOL ESSAIS, à la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, à l’entrepreneur individuel Monsieur [N] [E] [O], à la SA ALLIANZ IARD, à la SARL AGUEDA, à la SARLU [J], à la société D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE DE L’ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION (CMEVE), à Monsieur [U] [T], à Madame [W] [G], et à Monsieur [P] [Z].
Il sollicite de voir rendre communes et opposables les ordonnances de référés des 6 janvier 2023 (RG n° 22/01401), 1er décembre 2023 (RG n° 23/01596), et 22 mars 2024 (RG n° 23/02552) ainsi que les opérations d’expertise à la SA SMABTP, et sollicite une extension de mission de l’expert judiciaire précédemment ordonné aux désordres survenus le 19 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, ainsi qu’à l’examen de la conformité des bâtiments livrés au permis de construire ainsi qu’au bornage du terrain.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02188.
Vu l’assignation par dénonce de procédure du 23 juillet 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER à la SA SMA SA.
Il sollicite de voir rendre communes et opposables les ordonnances de référés des 6 janvier 2023 (RG n° 22/01401), 1er décembre 2023 (RG n° 23/01596), et 22 mars 2024 (RG n° 23/02552) ainsi que les opérations d’expertise à la SA SMA SA, et sollicite une extension de mission de l’expert judiciaire précédemment ordonné aux désordres survenus le 19 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, ainsi qu’à l’examen de la conformité des bâtiments livrés au permis de construire ainsi qu’au bornage du terrain.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02182.
Vu l’assignation par dénonce de procédure du 29 décembre 2025 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER à la SAS GCC en qualité de gérante de la SCCV [Localité 1] LES CIGALES.
Il sollicite la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n° 24/02188, et sollicite une extension de mission de l’expert judiciaire précédemment ordonné aux désordres survenus le 19 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, ainsi qu’à l’examen de la conformité des bâtiments livrés au permis de construire ainsi qu’au bornage du terrain.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00027.
A l’audience du 19 septembre 2025, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/02182 et 24/02188 sous ce dernier numéro.
A l’audience du 16 janvier 2026, la jonction a été prononcée entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00027et 24/02188 sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n° 26/00027 avec celle enregistrée sous le RG n° 24/02188, sollicite de voir rendre communes et opposables les ordonnances de référés des 6 janvier 2023 (RG n° 22/01401), 1er décembre 2023 (RG n° 23/01596), et 22 mars 2024 (RG n° 23/02552) ainsi que les opérations d’expertise à la SA SMA SA, et sollicite une extension de mission de l’expert judiciaire précédemment ordonné aux désordres survenus le 19 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, ainsi qu’à l’examen de la conformité de l’ensemble immobilier livré, des grillages et murs de clôture au bornage du terrain.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA GENERALI IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par l’entrepreneur individuel Monsieur [V] [R] exerçant sous l’enseigne ARTEK 97, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite que ses conclusions constituent une demande en justice et soient interruptibles de prescription et formule protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance et d’expertise communes et d’extension de mission sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société [Localité 3], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE, et par la SAS MATTOUT ENTREPRISE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SCCV [Localité 1] LES CIGALES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n° n° 26/00027 avec celle enregistrée sous le RG n° 24/02188, formule protestations et réserves sur la demande d’extension de mission expertale aux désordres survenus les 19 septembre et 19 octobre 2022 en s’opposant aux missions sollicitées concernant le bornage et le grillage.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SARL LABBE et de la SARLU [J], par la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL LABBE et de la SARLU [J], et par la SARLU [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SARL CABINET ARRAGON, par la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur du cabinet ARRAGON, par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur du cabinet ARRAGON et par la SARL AGE2F, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA ALLIANZ IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06,, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SAS MGB, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [U] [T], Monsieur [P] [Z], la SAS ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), la société D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE DE L’ENVIRONNEMENT venant aux droits de la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’ESPACES VERTS EXPLOITATION (CMEVE) et la société SOL ESSAIS ont formulé oralement protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA SMA SA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicitée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 11] [Adresse 53], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intervention volontaire, soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA SMA SA, ès qualité d’assureur de société SOL ESSAIS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que son intervention volontaire soit actée et formule protestations et réserves sur la mesure d’extension d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA SMABTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause, et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SA SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MCM, de la société SUD TRAVAUX CONSULTING, de la société EMP, de la société INGEMAT et de la société ETD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’opposabilité des opérations d’expertise sollicitée par le demandeur, et formule protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicitée.
Régulièrement assignés, la société ETS TURRON, la société LABBE, la compagnie d’assurance MAF, la société PLOMBERIE ELECTRIQUE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS), la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, pris en la personne de Me [I] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la société MC MENUISERIES, la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société INGEMAT, l’entrepreneur individuel Monsieur [N] [E] [O], la société AGUEDA, Madame [W] [G], la société [B] [S], et la société ELOREM ALU ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la société ETS TURRON, la société LABBE, la compagnie d’assurance MAF, la société PLOMBERIE ELECTRIQUE CHAUFFAGE SOLAIRE (PECS), la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, pris en la personne de Me [I] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETANCHEITE GENERALE DU 06, la société MC MENUISERIES, la société SUD TRAVAUX CONSULTING, la société INGEMAT, l’entrepreneur individuel Monsieur [N] [E] [O], la société AGUEDA, Madame [W] [G], la société [B] [S], et la société ELOREM ALU, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 26/00027et 24/02188 ayant été prononcée à l’audience du 16 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à ce titre.
En outre, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi, dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, les demandes formulées tendant à voir prononcer leur mise hors de cause sont prématurées et excèdent l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’intervention volontaire
L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La SA SMA SA entend intervenir volontaire aux motifs qu’elle est l’assureur de la société SOL ESSAIS.
Au regard de l’absence de contestation par les parties, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de la SA SMA SA, ès qualité d’assureur de la société SOL ESSAIS.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023 (RG n° 22/01401) et confiée à Monsieur [H] [Y] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 54].
A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard du débat quant aux qualités d’assureurs et des natures d’assurances, il est opportun que la société SMABTP soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées à son contradictoire afin de faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d’expertise en cours, d’autant plus qu’il ne revient pas au juge des référés d’analyser les contrats d’assurance à ce stade de la procédure.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 6 janvier 2023 (RG n° 22/01401), 1er décembre 2023 (RG n° 23/01596), 22 mars 2024 (RG n° 23/02552), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [Y], aux termes de ladite ordonnance à la société SMABTP ès qualité d’assureur dommage-ouvrage de l’ensemble immobilier LES CIGALES.
Sur la demande d'extension de la mission d’expertise
L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci. Il s’en évince que si le juge est à l’initiative de la demande d’extension, il lui revient de recueillir les observations du technicien, mais que si la demande d’extension émane d’une partie, il revient à cette dernière de solliciter le technicien sur l’opportunité de ladite extension.
En l’espèce, il est constant que, par ordonnance de référé du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [F] [A] en vue notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres afférents notamment à un dysfonctionnement du système de climatisation et de fissures affectant certaines huisseries.
Cette décision désigne également le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour le suivi de la mesure expertale, étant rappelé que cette désignation permet notamment d’assurer une supervision cohérente et centralisée des mesures ordonnées, tout en évitant la survenance de décisions contradictoires susceptibles de nuire à la bonne administration de la justice.
Or, au cas présent, les parties ne justifient pas des démarches entreprises auprès du juge du contrôle des expertises.
Il est patent que l’expert n’a pas été officiellement sollicité par le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER sur une possible extension de sa mission sur les désordres constatés après la désignation de l’expert judiciaire puisqu’aucun élément en ce sens n’est versé aux débats.
Eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER de sa demande tendant à obtenir l’extension de la mission de l’expert, faute de démontrer les diligences accomplies de ce chef.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
L’entrepreneur individuel Monsieur [V] [R] exerçant sous l’enseigne ARTEK 97 que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SA SMA SA (RCS de [Localité 12] n° 332 789 296),
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP les ordonnances de référé des 6 janvier 2023 (RG n° 22/01401), 1er décembre 2023 (RG n° 23/01596), 22 mars 2024 (RG n° 23/02552), rendues par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [Y],
Disons que la société SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’extension de mission formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à [Localité 11] [Adresse 53], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 25]” située [Adresse 52], à la Garde, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA ESTUBLIER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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