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T. com. 2801, 23 févr. 2026, n° 2025F00968


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Date
23/02/2026
Numéro
2025F00968
Lieu / cour
2801
Id
69b9255fcdc6046d47f47046

Texte de la décision

4,685 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F968 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR :

RAPPASSE LAURENT SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 502 368 145 RCS et au RM sous le numéro RM 28

Débats en audience publique le 19/02/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Monsieur Philippe RIVE Madame Brigitte VOLPI

Assistés, lors des débats de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/02/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de RAPPASSE LAURENT SARL.

En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 19/02/2026.

Ont comparu :
* RAPPASSE LAURENT SARL, représentée par son représentant légal,
* SELAS [N] & ASSOCIES représentée par Maître [B] [N], mandataire judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SARL RAPPASSE LAURENT

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.

Maître [B] [N], ès-qualités, demande l'ouverture d'une troisième période d'observation pour trouver une solution car il ne dispose pas à ce jour de tous les éléments pour présenter éventuellement un plan de continuation. Que le passif est d'environ 300.000 €, soit 90.000 € de créances contestées. Qu'il ne soutient plus sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La SARL RAPPASSE LAURENT précise que le chiffre d'affaires est d'environ 500.000 €. Qu'elle souhaite poursuive son activité.

Le Ministère Public en ses réquisitions écrites requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 20/08/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de RAPPASSE LAURENT SARL jusqu'au 20/08/2026, et de renvoyer l'affaire à l'audience du 30/07/2026 ;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de RAPPASSE LAURENT SARL, [Adresse 1] 28500 OUERRE, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 502368145 assisté(e) de la SELAS [N] & ASSOCIES représentée par Maître [B] [N], mandataire judiciaire, jusqu'au 20/08/2026,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 30/07/2026,

DIT que pendant cette période le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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