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TJ 83137, 13 mars 2026, RG 26/00358


Vérifier : TJ 83137, 13 mars 2026, RG 26/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26/00358
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69b92a29cdc6046d47f4e59c

Texte de la décision

15,055 caractères

N° RG 26/00358 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZWQ

Minute n° 26/00100

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026

N° RG 26/00358 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZWQ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [H] [O]

Entre

DEMANDERESSE

Madame [B] [J] [R] veuve [S]
née le 28 Mai 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Sabine SUSPLUGAS, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER

Et

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 722 057 4601 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Police assurance habitation N°3590924404 - REF Client : 3101631104

Représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

Madame [V] [N] [W] épouse [G]
née le 21 Août 1964 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3]

Non comparante - non représentée

S.C.I. LES 3 COLONNES du maintien à domicile,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 797 676 749, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Non comparante - non représentée

Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Isabelle COURTES-LAGADEC - 0064
2 copies à la régie
Copie au dossier

Madame [Y] [M] veuve [R]
née le 02 Mai 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

Non comparante - non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 17 février 2026 déposée par Madame [B] [R] veuve [S].

Vu l’ordonnance autorisant Madame [B] [R] veuve [S] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 6 mars 2026.

Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 19 et 20 février 2026 délivrées par Madame [B] [R] veuve [S] à la SCI LES TROIS COLONNES, à la SA AXA FRANCE IARD, à Madame [Y] [M] veuve [R], et à Madame [V] [W] épouse [G].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par Madame [B] [R] veuve [S], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la SA AXA FRANCE IARD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [B] [R] épouse [S] pour défaut de qualité à agir et également aux motifs qu’elle ne démontre pas d’un intérêt légitime. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.

Régulièrement assignées à personne, la SCI LES TROIS COLONNES et Madame [T] [M] veuve [R] ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.

Régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [V] [W] épouse [G] n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la SCI LES TROIS COLONNES et Madame [T] [M] veuve [R] et de Madame [V] [W] épouse [G], il convient de statuer sur les demandes de Madame [B] [R] veuve [S], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur le défaut de qualité à agir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SA AXA FRANCE IARD soutient que Madame [B] [R] veuve [S] est irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.

Il est constant que Madame [B] [R] veuve [S] est nu-propriétaire d’un bien sis [Adresse 6], figurant au cadastre section AY n° [Cadastre 1] et verse à ce titre l’acte de notoriété ainsi que le relevé de propriété l’y attestant.

A la lumière des éléments versés aux débats, peu importe que le bien soit soumis aux règles gouvernant la copropriété, l’action de cette dernière devant la présente juridiction est conditionnée pour tout intéressé ayant un motif légitime personnel, tel est le cas en l’espèce.

Il est constant que désordres allégués par cette dernière concernent bien le bien pour lequel elle est nue-propriétaire, de sorte qu’elle a nécessairement qualité à agir.

Dès lors, la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD à ce titre ne sera pas accueillie par la présente juridiction.

Sur la mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le rapport d’expertise du 30 août 2025 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à la présence des déformations, fissurations et ruptures partielles du mur de clôture.

A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres à ce jour, de la nature d’urgence reconnue par la présente procédure et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Madame [B] [R] veuve [S] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, au titre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte que l’exécution provisoire de droit s’appliquera par principe à la présente procédure.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [R] veuve [S], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [B] [R] veuve [S],

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[A] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 6],

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le rapport d’expertise du 30 août 2025 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation proviennent d’un état de catastrophe naturelle sécheresse reconnu sur la commune [Localité 5] ou d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse de la construction,

- en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [B] [R] veuve [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Madame [B] [R] veuve [S] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [R] veuve [S].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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