TJ 56260, 12 mars 2026, RG 25/00524
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Texte de la décision
RG N° 25-524. Jugement du 12 mars 2026
N° RG 25/00524 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2OQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [B]
Copie à : Me DUMONT
Exposé du litige
Après vaine tentative de conciliation préalable, selon constat d'échec de la tentative de conciliation établi le 5 juin 2025, par requête au Greffe du 10 juillet 2025, [G] [B] a fait citer la société coopérative CAISSE de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de :
- CONDAMNER LE CMB au remboursement de la somme de 4 500,00 € qui m’a été frauduleusement soustraite;
- CONDAMNER LE CMB au versement de la somme de 200 € au titre du préjudice moral subi;
- CONDAMNER LE CMB au versement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- APPLIQUER AU CMB les sanctions prévues par l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier;
- APPLIQUER AU CMB les dispositions de Particle R. 631-4 du Code de la
Consommation;
- CONDAMNER LE CMB aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives enrôlées, le 15 janvier 2026, et développées à l’audience, [G] [B] demande à la juridiction de :
- CONDAMNER LE CMB au remboursement de la somme de 4 500,00 € qui m'a été frauduleusement soustraite;
- CONDAMNER LE CMB au versement de la somme de 200 € au titre du préjudice moral subi;
- CONDAMNER LE CMB au versement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- APPLIQUER AU CMB les sanctions prévues par l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier;
- APPLIQUER AU CMB les dispositions de Particle R. 631-4 du Code de la Consommation;
- CONDAMNER LE CMB aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives I, enrôlées le 19 décembre 2025, et développées à l’audience, la société CAISSE de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite du Juge de :
Vu les dispositions de l'article L 133-6 du Code monétaire et financier
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VANNES de :
> Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
> Condamner Monsieur [B] à verser au CMB la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
> Condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
[G] [B] est client du CREDIT MUTUEL de [Localité 1] et titulaire du compte n°1799 7471 40.
Il indique que :
- le 11 mars 2025, il a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire, dénommée spoofing.
- à 16h00, il a reçu un appel provenant du numéro de téléphone de la Gendarmerie de [Localité 2], dont le numéro, [XXXXXXXX01], était enregistré dans son téléphone. Son interlocuteur, qui se disait Gendarme, lui a indiqué qu’il allait recevoir dans quelques minutes un appel de son agence bancaire du CREDIT MUTUEL, afin de stopper 3 virements frauduleux à destination du SENEGAL.
- le jour même à 16h07, il a reçu un appel du numéro [XXXXXXXX02], enregistré dans son téléphone et correspondant au numéro de son agence bancaire du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
- Une personne, dénommée Monsieur [Q] s'est présentée comme faisant partie du Service Anti-fraude de sa banque. Il lui a indiqué que pour stopper ensemble les virements frauduleux, il devait suivre ses instructions.
- Etant persuadé d’avoir affaire à sa banque et totalement mis en confiance, puisque le premier appel provenait du numéro de la Gendarmerie, et que le deuxième appel provenait bien du numéro de l'Agence de [Localité 1], son niveau de vigilance a été totalement abaissé, ce qui explique qu’il a exécuté toutes les directives dictées par son interlocuteur, qui se présentait en plus comme étant un salarié de la banque.
- Ce ne’est qu’après avoir effectué toutes les opérations demandées qu’il a été intrigué par le fait que son interlocuteur l’ait mis en attente téléphonique et qu'il ne répondait plus. C’est alors qu’il a soupçonné une arnaque.
- Il s’est alors immédiatement rendu à son Agence CMB de [Localité 1] pour expliquer sa situation. Le personnel de l’agence lui a indiqué qu'il n'était pas possible d'effectuer sur le champ une procédure de rappel des fonds, recall, qui venaient tout juste d'être détournés par un virement frauduleux, car il fallait d'abord déposer une plainte à la Gendarmerie. Or la Gendarmerie était fermée.
- Le dépôt de plainte n'a pu être effectué que le lendemain matin à la première heure. Plainte transmise à sa banque le 12/03/2025 en se rendant directement à l’agence de [Localité 1].
- Il a appris lors du dépôt de plainte que le numéro de téléphone de la Gendarmerie avait été usurpé par l’escroc.
- Il a alors été informé oralement qu'une procédure de « recall ›› allait être engagée, que tous ses comptes allaient être bloqués et qu’il pouvait à présent rentrer tranquillement chez lui.
- Il précise n'avoir reçu aucun document écrit à ce moment là de la part du CMB, confirmant la procédure de « recall ››.
- Le jour même à 14h43, il a envoyé un mail à sa conseillère bancaire, Madame [U] afin de l'informer de l'arrêt pris par la Cour de Cassation d'octobre 2024, en lui indiquant que le CMB était tenu de rembourser cette opération frauduleuse et qu’il attendait un retour de sa part. Il n’a jamais obtenu de réponse.
- Il n’a pu que constater ultérieurement sur son relevé de compte que le débit non autorisé de 4 500,00 € n’avait pas été restitué par la demande de retour de fonds.
- Le 24/03/25, il a adressé à son agence bancaire un courrier de mise en demeure dans lequel il demandait le remboursement du débit frauduleux de 4500,00 € non autorisé.
- Dans son courrier du 09/04/25, le Service Relations Clientèle du CMB confirme qu’il a bien été victime d'une fraude pour un montant de 4 500,00€ et répond qu’il a consenti à l'exécution du virement, qu'une demande de retour de fonds a été initiée auprès de la Banque bénéficiaire de l’escroc, mais sans résultat, le tout sans fournir aucune preuve de ces déclarations.
Le 12 mars 2025, [G] [B] a déposé plainte auprès des services de la Gendarmerie nationale, déclarant : A 16h00, je reçois un appel de la gendarmerie de [Localité 2] (02.97.74.06.14). Le gendarme qui me répond me demande si je suis à l'origine de prélèvements SEPAL au SENEGAL. Il y en aurait 3. J'ai confirmé que non. Suite à cet appel il m'a dit que ma banque me contacterait pour bloquer les fonds. Quelques minutes plus tard je reçois un appel de ma banque de [Localité 2], le CREDIT MUTUEL (numéro de ma banque à [Localité 2]). J'ai eu un certain monsieur [Q]. Du service des fraudes qui me répond.
Il m'a dit que nous allions stopper les prélèvements ensemble. ll m'a envoyé un lien par sms sur lequel j'ai cliqué (numéro [XXXXXXXX03]). Il s'agissait d'un lien pour une vérification d'identité. Il y a eu une reconnaissanœ faciale et une copie de ma carte d'identité. Après cela un IBAN a été créé à mon nom et un virement de 4500 euros a été réalisé sur celui-ci. L'argent a été pris sur mon compte courant et envoyé sur cet IBAN. Je n'ai pas l'lBAN avec moi, la banque a tout bloqué. La banque a tenté de faire un recall le plus vite possible mais on m'a dit que je ne serais sûrement pas remboursé.
[G] [B] a ainsi cliqué sur un lien à partir d’un SMS d’un numéro inconnu, validé des opérations par reconnaissance faciale, ajouté un compte à la liste de ses bénéficiaires pour des virements et intitulé ce compte à son nom, croyant à la création d’un compte à la Banque de France, avant de réaliser un virement de 4.500 € sur celui-ci.
Dans le cadre du formulaire de contestation remis à la banque, le client confirme qu'à la demande de son interlocuteur, il a effectué un virement de 4.500 € sur « soi-disant un bénéficiaire BANQUE DE FRANCE ››.
De même, en réponse aux questions qui lui ont été posées, le client a notamment indiqué :
2- Avez-vous communiqué par téléphone à une tierce personne : vos identifiants de connexion Banque en ligne, codes de validation ou autres données personnelles ? Oui
(...)
10- Avez-vous validé des opérations par carte ou virement à la demande de votre interlocuteur ? Oui
11- Avez-vous créé de nouveaux bénéficiaires de virement ? Oui
12- Avez-vous augmenté vos plafonds de virement ? Oui
C’est en vain que [G] [B] plaide avoir renseigné ce document sous le coup du stress et n’en avoir pas compris la portée, ne démontrant pas que sa volonté aurait été abolie ou amoindrie à ce moment là.
Sur la demande de remboursement
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L.133-7 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L .133-18 du Code monétaire et financier prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
En vertu de l’article L. 133-19 du même code :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
Selon l'article L. 133-6, I, du code monétaire et financier, l'opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Aux termes de l'article L. 133-3 du même code, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L'arrêt constate que les virements litigieux ont été ordonnés par la préposée de la société, qui pensait agir sur instruction de l'un des dirigeants, au moyen du dispositif de paiement sécurisé mis à disposition par la banque.
Il en résulte que ces virements sont des opérations de paiement qui ont été autorisées par la société O. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 24-11.255).
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
5. Après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées par la secrétaire de la société, administratrice de l'abonnement de banque en ligne, ayant reçu procuration sur l'ensemble des comptes en ligne de celle-ci, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas invoqué une mauvaise exécution de ces opérations a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
7. Vu l'article 1231-1 du code civil :
8. Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
9. Pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, l'arrêt retient que l'attention de cette dernière devait nécessairement être attirée par la singularité du virement, transmis par une salariée dont la banque ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas la dirigeante de l'entreprise, par son importance, par sa date en période estivale, et par le fait que la société destinataire n'était pas identifiée comme un cocontractant précédent de sa cliente. Il retient encore que la circonstance que la société ait pu déjà procéder à un virement important et qu'elle ait déjà été en relation avec une société portugaise ne dispensait pas la banque d'exercer cette surveillance.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, dès lors qu'elle avait constaté que la société avait, par le passé, procédé à un virement important et été en relation avec une société qui, comme la société bénéficiaire du virement litigieux, avait son siège au Portugal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 novembre 2025, 24-17.056, Publié au bulletin).
L’article 1er du règlement européen 2024/886 du 13 mars 2024 crée l’article 5 quater du règlement (UE) n° 260/2012, qui prévoit au chapitre “Vérification du bénéficiaire dans le cas d’un virement” que (1) le prestataire de services de paiement d’un payeur propose au payeur un service assurant la vérification du bénéficiaire auquel le payeur a l’intention d’envoyer un virement (service assurant la vérification). Le prestataire de services de paiement du payeur effectue le service assurant la vérification immédiatement après que le payeur a fourni les informations pertinentes sur le bénéficiaire et avant que le payeur ne se voie offrir la possibilité d’autoriser le virement concerné. Le prestataire de services de paiement du payeur propose le service assurant la vérification quel que soit le canal d’initiation de paiement utilisé par le payeur pour passer un ordre de paiement pour le virement.
Le service assurant la vérification est fourni conformément à ce qui suit:
a) lorsque l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire ont été insérés dans l’ordre de paiement pour le virement par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur fournit un service permettant de faire concorder l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe avec le nom du bénéficiaire. À la demande du prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire vérifie si l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur concordent. Lorsqu’ils ne concordent pas, le prestataire de services de paiement du payeur, sur la base des informations fournies par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, en informe le payeur et l’informe également que l’autorisation du virement pourrait conduire à ce que les fonds soient virés sur un compte de paiement non détenu par le bénéficiaire indiqué par le payeur. Lorsque le nom du bénéficiaire fourni par le payeur et l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe sont presque équivalents, le prestataire de services de paiement du payeur indique au payeur le nom du bénéficiaire associé à l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe fourni par le payeur;
(...)
Au cas présent, [G] [B] ne disconvient pas de ce que l’opération litigieuse, consistant à l’ajout d’un bénéficiaire par lui même, dupé par un escroc, et le virement de la somme de 4500 € sur ce nouveau compte bénéficiaire, ont été réalisés avec son consentement, par l’utilisation de la reconnaissance faciale.
Dès lors, il s’agit d’opérations autorisées et non d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Le client ne peut donc invoquer les dispositions du code monétaire et financier à ce titre. Toutefois, il lui est loisible d’invoquer un manquement au devoir de vigilance de la banque en présence d’anomalies apparentes.
Au cas présent, la banque ne démontre pas, alors que cette charge lui incombe, avoir vérifié que l'identifiant de compte de paiement (IBAN) et le nom du bénéficiaire fournis par le payeur (à savoir [G] [B]) concordent conformément à l’article 1er du règlement européen 2024/886 du 13 mars 2024.
Dès lors, elle engage sa responsabilité et doit indemniser son client de son dommage.
Sur le préjudice subi
Le client a été victime d’un détournement frauduleux de la somme de 4500 €, non seulement par usurpation du numéro de téléphone de la banque mais encore par un défaut de celle-ci de vérification de la concordance de l’IBAN du compte bénéficiaire et du nom de ce compte crédité du virement litigieux.
Il convient de condamner le CREDIT MUTUEL à payer à [G] [B] la somme de 4500 €.
[G] [B] ne saurait obtenir les sanctions prévues par l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier, ne pouvant invoquer cette disposition réservée aux opérations non autorisées ou mal exécutées.
Le client a nécessairement subi stress et anxiété, n’ayant pas reçu le soutien de sa banque, devant accomplir de nombreuses démarches et procédures, chronophages et angoissantes.
En foi de quoi, [G] [B] est bien fondé à obtenir une indemnisation de 200 € à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la défenderesse à payer à [G] [B] une indemnité de 300 €, outre les droits prévus à l’article R. 631-4 du Code de la Consommation.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société coopérative CAISSE de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à [G] [B] les sommes de :
- 4500 € au titre du préjudice matériel.
- 200 € au titre du préjudice moral.
- 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application à la charge de la défenderesse des dispositions de l’article R. 631-4 du Code de la Consommation.
Déboute [G] [B] de sa demande d’application des sanctions prévues par l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier.
CONDAMNE la société coopérative CAISSE de CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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