T. com. 3302, 4 mars 2026, n° 2026L00151
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Texte de la décision
DU MERCREDI 4 MARS 2026
ROLE N° 2026L00151
GREFFE N° 2026J00041
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE SEMILLA SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 mars 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 7 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SEMILLA SAS, identifiée sous le n° 830 881 249 RCS BORDEAUX (2017 B 3630), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de conseil en investissement, immobilier, fusion, acquisitions et transactions commerciales et immobilières, nommé la SCP [X], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [X], ès-qualités, représentée par Maître [O] [H], indique être favorable au maintien de l'activité. La mandataire judiciaire précise qu'à date le passif déclaré s'élève à près de 360.000,00 euros, et qu'aucune dette post redressement n'a été générée. Il fait également état de la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures de restructuration, par l'entreprise (réduction de la masse salariale…),
La société SEMILLA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par son représentant légal, assisté de Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, a fait part de ses observations, en confirmant que la société n'a quasiment pas de charges et demeure dans l'attente de rentrées imminentes,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire indique être favorable à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société SEMILLA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 7 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 1 er juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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