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T. com. 3302, 3 mars 2026, n° 2026L00206


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Date
03/03/2026
Numéro
2026L00206
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
Id
69b9341acdc6046d47f5c043

Texte de la décision

2,776 caractères

DU MARDI 3 MARS 2026

ROLE N° 2026L00206

GREFFE N° 2026J00057

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

L'ESPRIT DE LA [Localité 1] COPARL

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 13 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société L'ESPRIT DE LA [Localité 1] COPARL, identifiée sous le n° 841 186 091 RCS BORDEAUX (2018 B 3786), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de tous produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, compléments alimentaires, écoproduits, cosmétiques, livres, produits d'équipement de la maison et de la personne respectueux de l'environnement et fourniture de prestations de services y afférentes, sous l'enseigne « BIOCOOP », nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 mars 2026,

A l'audience,

La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [U] [S], indique être favorable au maintien de la période d'observation en l'absence de créance postérieure,

La société L'ESPRIT DE LA [Localité 1] COPARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant, représentée par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière souhaite poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation,

2

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que la société L'ESPRIT DE LA [Localité 1] COPARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 13 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 7 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

3.

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