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T. com. 3302, 25 févr. 2026, n° 2026L00851


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Date
25/02/2026
Numéro
2026L00851
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
69b93708cdc6046d47f60576

Texte de la décision

4,682 caractères

DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026

ROLE N° 2026L00851 - 2025L04376

GREFFE N° 2025J01184

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE ATELIER NOUVEL'DONNE SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 février 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 28 août 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATELIER NOUVEL'DONNE SARL, identifiée sous le n° 850 354 911 RCS BORDEAUX (2019 B 2430), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de réfection de chaises, fauteuils, canapés (en traditionnel) relooking de meubles confection et vente de coussins, petite maroquinerie, sacs vente de tissus vente de mobiliers relookés, nommé [P] [D] en qualité de Juge commissaire et la SELARL [I] [Z], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période

d'observation et convoqué les parties à son audience du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 15 octobre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 février 2026 avec convocation à l'audience du 25 février 2026,

Par requête en date du 18 février 2026, la SELARL [I] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société ATELIER NOUVEL'DONNE SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL [I] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société ATELIER NOUVEL'DONNE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et sollicite la liquidation judiciaire,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instaces et Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société ATELIER NOUVEL'DONNE SARL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [P] [D], en qualité de Juge-Commissaire, et [U] [T], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [I] [Z], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP [R] [H], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 7 février 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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