TJ 54395, 13 mars 2026, RG 24/02259
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Texte de la décision
DU : 13 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02259 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JB5G / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [M] [E] [V] épouse [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ETAT DE PARANA - BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004360 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Frédérique MOREL
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédérique MOREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le litige relatif au divorce des époux ;
DIT que la loi française est applicable au litige relatif au divorce des époux ;
DONNE ACTE à [M] [E] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
[C] [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (PORTUGAL)
et de
[M] [E] [V]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1] (ETAT DE [Localité 6] – BRESIL)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’[M] [E] [V] et [C] [O] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE [M] [E] [V] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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