T. com. 3801, 16 mars 2026, n° 2025F02659
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
16/03/2026
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2659 Procédure 2025RJ0770
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS [Q] DISTRIBUTION [Adresse 1]
Date d'ouverture : 19 décembre 2025
Juges-Commissaires : Madame ROZAND et Monsieur GONON
Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [V] [O] Administrateur : SELAS STÀR représentée par Maître [Y] [B] et Maître [L] [E]
Liquidateur judiciaire : Maître [W] Liquidateur judiciaire : SELARL [R] [P] prise en la personne de Me [R] [P]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 février 2026 sur requête des administrateurs judiciaires.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Franck BANGET, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Premier substitut,
En présence des personnes ainsi identifiées :
* MM. [C] [Q] et [T] [Q], directeurs généraux de la SAS [Q], elle-même dirigeante de la SAS [Q] DISTRIBUTION assistés de Me Georges DERRIEN, avocat au Barreau de Lyon, Cabinet BES SAUVAIGO & Associés,
* Mme [A] [Z], représentante des salariés,
M. [X] [D], membre du CSE,
* L'AGS représentée par Me RICHARD, avocat au Barreau de Lyon, Cabinet Avocance,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Attendu que la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [V] [O] et la SELAS STÀR représentée par Maître [Y] [B] et Maître [L] [E], administrateurs judiciaires indiquent au tribunal par requête en date du 27 février 2026, les éléments suivants :
* Il a été procédé à la recherche de candidats repreneurs mais à l'expiration du délai de dépôt des offres, les administrateurs judiciaires ont été destinataires d'une unique offre de reprise partielle portant exclusivement sur un établissement secondaire ;
* Qu'au regard du prix proposé, du périmètre limité de la reprise (un seul établissement secondaire) et du volet social (23 salariés repris, soit environ 6 % de l'effectif global), il apparaît que le gain financier attendu de cette offre serait très vraisemblablement inférieur au passif supplémentaire que générerait la poursuite, pendant plus d'un mois, d'une exploitation structurellement déficitaire ;
* Au 27 février 2026, le solde de trésorerie de la SAS [Q] DISTRIBUTION s'élève à environ 1 850 000€ et s'avère donc insuffisant pour couvrir la totalité des dettes de poursuite d'activité identifiées et financer la poursuite de l'exploitation;
* C'est pourquoi, les administrateurs judiciaires requièrent en conséquence que le tribunal prononce la liquidation judiciaire de la SAS [Q] DISTRIBUTION.
Attendu que Me [W] et la SELARL [R] [P] prise en la personne de Me [R] [P], mandataires judiciaires soulignent que dans la mesure où aucune offre de reprise intéressante n'a été déposée dans le délai imparti, et en regard des prévisions dégradées de trésorerie ainsi que de l'accroissement constant du passif postérieur généré par la poursuite de l'activité, ils indiquent être favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que Messieurs [C] [Q] et [T] [Q], directeurs généraux de la SAS [Q], elle-même dirigeante de la SAS [Q] DISTRIBUTION qui se présentent régulièrement en chambre du conseil assistés de Me Georges DERRIEN, avocat au Barreau de Lyon, ne contestent pas la situation particulièrement obérée de leur entreprise et estiment malheureusement indispensable de s'adosser à la demande de liquidation judiciaire.
Attendu que Mme [Z], représentante des salariés et M. [X] [D], membre du CSE, qui expriment la déception et la colère des salariés, indiquent que même s'ils regrettent la situation de l'entreprise, ils ne voient aucune autre issue que la liquidation judiciaire.
Attendu que l'AGS représentée par Me RICHARD, avocat au Barreau de Lyon regrette également l'issue de la procédure mais partage le constat sur la situation de l'entreprise et émet un avis favorable à la liquidation judiciaire.
Attendu que les juges-commissaires émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que le Ministère public émet également un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et estime que cette décision est évidente au vu de l'aggravation du passif et de l'absence de repreneur.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de cession ou de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Me [U] [W] et la SELARL [R] [P] prise en la personne de Me [R] [P] qui avaient été désignés en qualité de mandataires judiciaires, devant être nommés aux fonctions de liquidateurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Et siégeant en formation de tribunal de commerce spécialisé conformément aux dispositions du 1°, a) de l'article L.721-8 du code de commerce,
A l'égard de : La SAS [Q] DISTRIBUTION
Après avis du Ministère public et consultation des juges-commissaires,
Vu les dispositions de l'article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Me [U] [W] et la SELARL [R] [P] prise en la personne de Me [R] [P] aux fonctions de liquidateurs.
MET FIN à la mission des administrateurs judiciaires.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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