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T. com. 5601, 13 mars 2026, n° 2026F00021


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Date
13/03/2026
Numéro
2026F00021
Lieu / cour
5601
Id
69b94e2ecdc6046d47f7eada

Texte de la décision

3,106 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 13/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F21

Demandeur (s) :

Représentant (s) :
Défendeur (s) : GROUPE BEL AIR HOMES IMMOBILIER SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) :
[M] Mme [O] [L] et M [N] [U] assistés par Maître LE CADET
Composition du trib unal lars das débats at du délibéré :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Catherine LE POUL Madame Sandrine BUGEAU

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/03/2026

84,53

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 09/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de GROUPE BEL AIR HOMES IMMOBILIER SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ; que le débiteur déclare que les comptes annuels de la société vont bientôt être établis et déposés ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Vu l'avis du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que GROUPE BEL AIR HOMES IMMOBILIER SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de GROUPE BEL AIR HOMES IMMOBILIER SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

VENDREDI 03/07/2026 A 10 HEURES 50

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.

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