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TJ 86194, 16 mars 2026, RG 24/01583


Vérifier : TJ 86194, 16 mars 2026, RG 24/01583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
24/01583
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
69b95c9acdc6046d47f9374f

Texte de la décision

6,708 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01583 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMF4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Mars 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026,

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [E], [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (POLYNESIE FRANCAISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Me Guillaume ALLAIN

copie gratuite délivrée
le à Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE
le à Me Guillaume ALLAIN

N° RG 24/01583 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMF4

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé le 20 janvier 2025 ;

Vu l’ordonnance d’orientation du 6 mars 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

Madame [G] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (75),

et de

Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (POLYNÉSIE FRANÇAISE),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (86) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 24 juin 2024 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les effets du divorce concernant l’enfant

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [Y] [O] ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- en périodes scolaires :

- au domicile de la mère :
- du lundi matin rentrée des classes ou 9h au mardi matin rentrée des classes ou 9h,
- du jeudi matin rentrée des classes ou 9h au vendredi matin rentrée classes ou 9h,
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ou 9h,

- au domicile du père :
- du martin matin rentrée des classes ou 9h au jeudi matin rentrée des classes ou 9h,
- les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ou 9h,

- la moitié des vacances scolaires :

- partage par moitié, selon une alternance hebdomadaire,

- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite et d'hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;

DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [A] Madame [S]

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