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T. com. 6403, 2 sept. 2025, n° 2025004370


Vérifier : T. com. 6403, 2 sept. 2025, n° 2025004370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025004370
Lieu / cour
6403
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b95d43cdc6046d47f94616

Texte de la décision

3,677 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004370

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT

Madame M.J. BOUSCAYROL
Monsieur J. POEY
Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 02/09/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SARLU) [Adresse 1] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES

En présence de : - M. [L] [Y]

Suivant dédaration en date du 29/07/2025, [Localité 1] (SARLU) a indiqué ne pas être en état de œssation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en œssation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée.

Que l'entreprise ne semble pas être en état de œssation des paiements.

Qu'elle est ainsi reœvable et bien fondée en sa demande.

Qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,

Ouvre une procédure de Sauvegarde à l'égard de LA BELLE [Localité 2] (SARLU) Toutes prestations de services à ses filiales et généralement toutes prestations de direction générale, acquisition, gestion et cession de toutes participations dans toutes sodétés ou groupements sodaux [Adresse 2]

Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [R] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [E] - [T]

[Adresse 4]

[Localité 3] conformément aux articles L621-4 et L622-6-1 du code de

commerce,

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

03/03/2026 à 14:30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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