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T. com. 6403, 17 févr. 2026, n° 2025004410


Vérifier : T. com. 6403, 17 févr. 2026, n° 2025004410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
2025004410
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b95e1bcdc6046d47f95917

Texte de la décision

3,971 caractères

N° PROCEDURE : 4159242

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004410

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 17/02/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 17/02/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

STE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES (SARL) [Adresse 1] 096 980 222 COMPARANT EN PERSONNE CABINET QUESNEL & ASSOCIES pris en la personne de Me [H] [T] COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [E] -STE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES (SARL) assisté de Me [H] [T] -Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître [K] [F]

Le Tribunal,

Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [E], mandataire judiciaire de la procédure de redressement de STE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES (SARL) Fabrication, commerce en gros et détail, importation, exportation, commission, courtage de tous objets en bois, métaux, matières plastiques [Adresse 1] et après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant.

Vu le rapport du juge- commissaire.

Attendu que par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal a ouvert, à l'égard de STE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES (SARL), une procédure de redressement, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, dans le cadre d'un plan de redressement, ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.

Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le renouvellement de la période d'observation peut être envisagé et est rendu nécessaire afin que le mandataire puisse disposer de tous les éléments comptables et financiers.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu l'artide L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Vu le rapport présenté par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [E], mandataire judiciaire de la procédure de redressement de STE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES (SARL) Fabrication, commerce en gros et détail, importation, exportation, commission, courtage de tous objets en bois, métaux, matières plastiques [Adresse 1]

Prononœ le renouvellement exceptionnel de la période d'observation fixée par jugement du 18/02/2025, ouvrant la procédure de redressement à l'égard de STE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES (SARL), pour une durée de 6 mois,

Dit que STE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS MECANIQUES (SARL) doit, conformément à l'artide R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du

28/07/2026 A 14H30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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