Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce la séparation de corps acceptée source api

TJ 67482, 9 mars 2026, RG 25/10121


Vérifier : TJ 67482, 9 mars 2026, RG 25/10121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
25/10121
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
69b95f61cdc6046d47f97a27

Texte de la décision

6,066 caractères

N° RG 25/10121 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7FK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 1]
du 09 Mars 2026

N° RG 25/10121 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7FK

Copie executoire à :

Me Anne GANGLOFF

Me Lavleen SINGH-BASSI

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [C] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne GANGLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57

et

Madame [T] [E] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273

PARTIE DÉFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

VU la requête conjointe en date du 10 novembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l'action en séparation de corps sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :

M. [C] [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ISERE)

Et de

Mme [T] [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (BAS-RHIN)

mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] ([Localité 7]) ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences de la séparation de corps :

DIT que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que la séparation de corps produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 24 juin 2024 ;

DIT que chacun des époux conservera le bénéfice de l’usage de son nom marital en suite du prononcé de la séparation de corps ;

CONDAMNE M. [C] [B] [G] à verser à Mme [T] [E] [M] en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 1000 EUROS (mille euros) ;

CONDAMNE M. [C] [B] [G] au paiement de ladite pension à compter de l'introduction de la demande ;

INDEXE cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 104,40 en 2019), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.