Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6403, 3 mars 2026, n° 2025004849


Vérifier : T. com. 6403, 3 mars 2026, n° 2025004849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
2025004849
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b960c6cdc6046d47f997fd

Texte de la décision

3,767 caractères

N° PROCEDURE : 4159359

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004849

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 03/03/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. LARROUTIS: GREFFIEREMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 03/03/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Adresse 1] (SARLU) [Adresse 2] NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [Q]

Le Tribunal,

Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [Q], mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de LA BELLE [Localité 1] (SARLU) Toutes prestations de services à ses filiales et généralement toutes prestations de direction générale, acquisition, gestion et cession de toutes participations dans toutes sociétés ou groupements sociaux [Adresse 3] et après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant.

Vu le rapport du juge- commissaire.

Attendu que par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal a ouvert, à l'égard de LA BELLE VUE (SARLU), une procédure de sauvegarde, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par l'administrateur d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire.

Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un plan de sauvegarde.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le renouvellement de la période d'observation peut être envisagé et est rendu nécessaire afin que le mandataire puisse disposer de tous les éléments comptables et financiers.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Vu l'artide L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Vu le rapport présenté par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [Q], mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de LA BELLE [Localité 1] (SARLU) Toutes prestations de services à ses filiales et généralement toutes prestations de direction générale, acquisition, gestion et cession de toutes participations dans toutes sociétés ou groupements sociaux [Adresse 3]

Prononce le renouvellement de la période d'observation fixée par jugement du 02/09/2025, ouvrant la procédure de sauvegarde à l'égard de LA BELLE [Localité 1] (SARLU), pour une durée de 6 mois à compter du 02/03/2026,

Dit que LA BELLE [Localité 1] (SARLU) doit, conformément à l'artide R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du

02/06/2026 A 14H30

à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.

La Greffière Maître C.HOUZELOT

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.