TJ 67482, 12 mars 2026, RG 22/03299
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Texte de la décision
N° RG 22/03299 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K7TS
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 22/03299 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K7TS
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sophie KAPPLER
Me Emmanuel KIEFFER
Me Eric LE DISCORDE
Me Ariane MARTIN
Me Damien WAGNER
Le
Le Greffier
Me Xavier ANDRE
Me Sophie KAPPLER
Me Emmanuel KIEFFER
Me Eric LE DISCORDE
Me Ariane MARTIN
Me Damien WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 165
DEFENDERESSES :
S.A.S. CNB. [Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°750 079 436, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
[M] [R], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 518.872.999. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 441.198.918. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société ASC [U], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 519.392.583. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 775.652.126. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 440.048.882. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
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GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 317.884.732. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
ALIOS PYRENEES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 430.241.521. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Société CK STORES ET [X],
dont le siège social est sis [Adresse 9] -
[Localité 5]
défaillant
[Q] [K], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 533.561.569. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 110
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [B] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 6], sur lequel elle a fait construire sa maison d’habitation.
Elle a confié à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD (devenue CNB.[Y]) une mission de maîtrise d’œuvre complète, à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUE [P] [U] (ci-après [P]) une mission de bureau d’études structure, à la société ALIOS PYRENEES une mission d’étude géotechnique.
Le gros œuvre a été confié à la société ASC [U], la véranda a été confiée à la société CK STORES ET [X], le lot menuiseries extérieures à la société [Q] [Z], le lot ossature bois à la société SERVICE DU [U] DU [Adresse 12], le lot peinture et enduits extérieurs à la société [M] [R].
N° RG 22/03299 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K7TS
Un procès-verbal de réception a été établi le 21 mars 2019.
Monsieur [G] [L], expert privé, a constaté des désordres au niveau de la véranda et au niveau de l’ensemble de la construction.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2020, une expertise judiciaire a été confiée à Madame [E] [J], qui a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2021.
Par assignations remises les 23, 25, 28 mars et 22 avril 2022 dans les conditions des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, Madame [D] [B] a assigné la société CK STORES ET VERANDA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, la société [P] [U], la société CNB.[Y], la société [M] [R], la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, la société [Q] [Z], la société ALIOS PYRENEES et la société ASC [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamnées in solidum à lui verser diverses sommes au titre des désordres constatés dans sa maison.
Par conclusions régulièrement déposées le 10 juin 2025, Madame [D] [B] demande au tribunal de :
Sur les demandes principales :
DECLARER les demandes de Madame [D] [B] recevables et bien fondées
JUGER que les désordres affectent l’ouvrage tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire régularisé par Madame [E] [J] en date du 2 novembre 2021
JUGER que les désordres affectant la véranda et les menuiseries extérieures engagent, en conséquence, la responsabilité décennale des sociétés CK STORES et [X], [Q] [Z] et ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CBN [Y]
JUGER que les désordres affectant les ouvrages de gros œuvre, la plâtrerie, l’isolation extérieure affectent la responsabilité contractuelle des sociétés ASC [U], SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, [M] [R] et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y]
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ASC [U], GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], ALIOS PYRENEES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 600 € HT au titre des travaux de reprise portant sur le débord du socle maçonné par rapport aux murs, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 2 200 € HT au titre des travaux de reprise portant sur le détail tablettes de fenêtre/ isolant crépi, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE CRISTMANN [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], et [Q] [Z] à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 5 500 € HT au titre des travaux de reprise portant sur le seuil du coulissant entre séjour et véranda, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], et CK STORES ET [X] à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 6 000 € HT au titre des travaux de reprise de la véranda, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 1 000 € HT au titre des travaux de reprise portant sur les fissures sur un mur en béton intérieur, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] [Adresse 13] à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], ALIOS PYRENEES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG en tous les frais et dépens de la procédure, y compris aux frais des procédures de référés civils référencées RG 19/00993 et RG 20/00786, des frais d’expertise s’élevant à hauteur de 3 000 € ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur les demandes reconventionnelles :
DECLARER la demande reconventionnelle régularisée par les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], irrecevable
DECLARER les demandes reconventionnelles régularisées par les sociétés YANES [Z] et GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] mal fondées
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], YANES [K] et GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] rappelle que l’expert privé et l’expert judiciaire ont constaté les désordres affectant sa maison, notamment au niveau de sa véranda qui n’est pas étanche et qui présente des défauts d’ordre esthétique, ainsi qu’au niveau de la toiture, des couvertines en zinc. L’expert privé relève également un dépassement de la dalle par rapport à l’ossature bois de la maison, des défauts au niveau des crépis et des enduits extérieurs, des tablettes de fenêtre, et des menuiseries extérieures, notamment en raison de l’absence de seuil PMR entre la maison et la véranda. Elle reconnaît que des travaux de reprise ont été entrepris au cours des opérations d’expertise concernant la pose des chapeaux de ventilation, la rectification de la hauteur des gravillons, le nettoyage de couvertines et l’étanchéité EDPM des acrotères, et concernant la reprise des murs présentant des défauts d’aspect d’enduit extérieur. Elle ajoute que l’expert judiciaire a confirmé le débord du socle maçonné par rapport aux murs au niveau de la façade avant de la maison et sur la façade en limite séparative, le défaut des tablettes de fenêtres /isolant crépi, le défaut du seuil coulissant entre séjour et véranda, et les désordres affectant la véranda ainsi que ceux résultant de fissures sur un mur en béton intérieur.
Madame [B] relève que les désordres affectant le débord du socle maçonné par rapport aux murs, le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi, et les fissures sur un mur en béton intérieur sont esthétiques mais potentiellement évolutifs.
Elle indique également que les désordres affectant la véranda empêchent l’utilisation de l’ouvrage. Elle ajoute que l’absence de seuil PMR entre la véranda et le salon rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Madame [B] fonde la responsabilité de la société CNB [Y] sur des manquements à ses obligations contractuelles et la garantie décennale, indiquant que l’architecte était tenu d’assurer la conception de l’ouvrage et le suivi des travaux, ainsi que d’un devoir de conseil auprès du maître de l’ouvrage.
Elle reproche à la société CNB [Y] de ne pas avoir remarqué des désordres pourtant apparents au moment des opérations de réception de l’ouvrage, tels que le débord du socle maçonné et le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi, ou le seuil coulissant non PMR. Elle rappelle que le caractère apparent des désordres doit être apprécié au regard de la personne du maître de l’ouvrage et non au regard du maître d’œuvre, de sorte que la concernant, ces désordres ne pouvaient être considérés comme apparents au moment de la réception.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société ASC [U] est engagée en raison de la garantie décennale et de ses fautes contractuelles dans la réalisation du gros œuvre. Elle se fonde sur la responsabilité de droit commun de la société ASC [U]. Elle conteste le caractère apparent du débord du socle maçonné par rapport aux murs, précisant qu’en sa qualité de profane, elle ne pouvait remarquer ce défaut au moment des opérations de réception. Elle conclut également à la responsabilité civile contractuelle de la société ASC [U] au titre des fissures affectant un mur intérieur en béton.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société YANES [K] est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l’absence de seuil compatible PMR entre la véranda et le salon rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisque le passage entre les deux espaces de la maison est impossible pour les personnes à mobilité réduite. A défaut, Madame [B] conclut à la responsabilité contractuelle de la société YANES [K] puisque la pose d’un seuil PMR était expressément prévue par le marché de travaux. Elle rappelle que la réception de l’ouvrage sans réserves ne peut avoir pour effet d’empêcher toute action à l’encontre de la société YANES [K] puisqu’elle est profane en matière immobilière et qu’elle ne pouvait se rendre compte de ce désordre lors des opérations de réception.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun au titre du désordre affectant le débord de maçonnerie et le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société [M] [R] est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun au titre des mêmes désordres.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société CK STORES ET [X] est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les désordres affectant la véranda ayant pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à son usage en raison de son absence d’étanchéité.
Concernant le chiffrage de ses préjudices, Madame [B] retient les montants mis en compte par l’expert judiciaire, soit 600 € HT pour le débord du socle maçonné, 2 200 € HT pour les travaux de reprise portant sur le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi, 5 500 € au titre des travaux de reprise portant sur le seuil du coulissant entre la véranda et le salon, 6 000 € HT au titre des travaux de reprise de la véranda, 1 000 € HT au titre des travaux de reprise portant sur les fissures du mur en béton intérieur.
Madame [B] met aussi en compte une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes reconventionnelles formées par la société CNB [Y], la société [Q] [Z] et GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], Madame [B] indique que la demande formée par la société CNB [Y] est prescrite. Elle conteste le caractère abusif de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Q] [Z] et par le GET [P] [U].
Par conclusions régulièrement déposées le 19 juin 2025, la société CNB [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée, en ce qu’il est sollicité une condamnation solidaire ou in solidum en présence d’une clause d’exclusion de solidarité
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CNB [Y] en l’absence de faute et de responsabilité de cette dernière
CONDAMNER Madame [B] à payer à la société CNB [Y] un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
JUGER que le contrat d’architecte comporte une clause d’exclusion de solidarité
JUGER que la part de responsabilité de l’architecte doit être fixée à 0%, subsidiairement %
En cas de condamnation solidaire,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au titre du débord du socle maçonné par rapport au mur
CONDAMNER la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre du détail des tablettes de fenêtre / isolant crépi
CONDAMNER la société [Q] [Z] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre du seuil du coulissant entre séjour et véranda
CONDAMNER la société CK STORES ET [X] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre des travaux de reprise de la véranda
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société CK STORES ET VERANDA, la société [Q] [K], la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à garantir intégralement la société CNB [Y] de toute condamnation susceptible d’intervenir contre elle au titre du surplus des demandes de Madame [B] dont notamment les dommages et intérêts, frais, dépens, y compris frais d’expertise, article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à payer à la société CNB [Y] un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] aux entiers frais et dépens
Sur demande reconventionnelle,
CONSTATER que le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement selon l’ordonnance en date du 10 octobre 2024
CONDAMNER Madame [B] à payer un montant de 1 457, 04 € TTC au titre des honoraires restant dus à la société CNB [Y], majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [B] à payer à la société CNB [Y] un montant de 163, 88 € au titre des pénalités de retard dues jusqu’au 13 mai 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Au soutien du rejet des demandes formées par Madame [B], la société CNB [Y] rappelle la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat signé par Madame [B]. Elle indique ne pas pouvoir être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres intervenants.
A titre subsidiaire, la société CNB [Y] conteste l’existence d’un désordre résultant du débord du socle maçonné par rapport au mur de la maison de Madame [B]. Elle indique que seul un léger défaut d’équerrage est présent et précise que ce léger débord du socle maçonné était visible à la réception de l’ouvrage, même pour un maître d’ouvrage profane. Elle conteste par conséquent toute demande formée à ce titre par Madame [B], la réception ayant eu pour effet de couvrir ce désordre apparent. Elle rappelle que son obligation de conseil ne s’étend pas aux faits qui étaient de la connaissance de tous et notamment de Madame [B].
La société CNB [Y] soutient également qu’aucun désordre excepté esthétique n’affecte le détail tablettes de fenêtre / isolant crépi, d’autant que ce défaut était visible lors de la réception des travaux et qu’il est donc couvert par celle-ci.
Concernant le seuil coulissant entre salon et véranda, la société CNB [Y] affirme que l’accessibilité n’est pas due à cet endroit de l’ouvrage sur le plan règlementaire. La société CNB [Y] relève que la société YANIS [K] avait mentionné la fourniture d’un seuil extraplat PMR, sans pour autant que cela signifie un passage entier compatible PMR. Elle ajoute que Madame [B] a reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas avoir explicitement demandé de seuil PMR. Elle rappelle qu’aucune réserve n’ayant été émise à réception, ce désordre est désormais couvert. Elle conteste toute impropriété à l’usage de l’ouvrage en raison de l’absence de seuil PMR entre salon et véranda.
Concernant la véranda, la société CNB [Y] ne conteste pas l’existence d’infiltrations résultant d’une mauvaise jonction entre la véranda et la maison. Elle soutient que la véranda a été entièrement posée et exécutée par la société CK STORES ET [X]. Elle rappelle avoir émis une réserve lors des opérations de réception concernant les fuites constatées entre la toiture et la façade de la maison, de sorte que les désordres résultant des fuites relèvent de la garantie de parfait achèvement à laquelle l’architecte n'est pas tenu.
Concernant les fissures constatées sur le mur en béton intérieur, la société CNB [Y] indique que le désordre relève de l’esthétique et qu’il serait imputable au titulaire du lot plâtrerie et pour une faible part au maître d’œuvre. Elle précise toutefois que le défaut d’aspect est apparu plusieurs mois après réception et qu’il est dû à une carence ponctuelle d’exécution non décelable en cours de chantier, les visites de l’architecte étant hebdomadaires. Elle estime que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée au titre de ce désordre.
La société CNB [Y] s’oppose également à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B], rappelant que les défauts dénoncés sont majoritairement esthétiques et ont été acceptés lors des opérations de réception.
A titre subsidiaire, la société CNB [Y] considère que sa part de responsabilité ne peut excéder 5% des préjudices mis en compte par Madame [B]. En cas de condamnation solidaire prononcée à son encontre, la société CNB [Y] sollicite la garantie des entreprises concernées et de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et au titre de l’action directe contre les assurances.
A titre reconventionnel, la société CNB [Y] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 1 457, 03 € au titre d’une facture impayée, une somme de 163, 88 € au titre des pénalités de retard, et une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées le 29 janvier 2025, la société [Q] [Z] demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de Madame [D] [B], et de tous éventuels défendeurs à l’égard de la société [Q] [Z] SARL, irrecevables et en tout état de cause mal fondées
LES EN DEBOUTER
CONDAMNER Madame [D] [B] à payer à la société [Q] [Z] SARL la somme de 1 000 € pour procédure abusive
CONDAMNER Madame [D] [B] à payer à la société [Q] [Z] SARL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien du rejet des demandes formées par Madame [B] à son encontre, la société [Q] [Z] rappelle que la réception sans réserves a pour effet de couvrir les désordres apparents et que tel était le cas de l’absence de seuil compatible PMR entre le séjour et la véranda de la maison. Elle considère que la demande formée par Madame [B] au titre de ce désordre est prescrite.
La société [Q] [Z] ajoute que le devis spécifiait uniquement un seuil PMR et non un passage PMR, Madame [B] ayant reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas avoir demandé de passage PMR. La société [Q] [Z] maintient avoir posé un seuil PMR et verse à la procédure un schéma du fabricant et la commande passée auprès de son fournisseur.
Elle conteste avoir été tenue de se préoccuper du respect du seuil PMR pour le passage en lui-même, seul la fourniture et la pose d’une porte-fenêtre avec un seuil PMR lui étant imposée. Elle précise que le problème provient uniquement du niveau du sol. La société [Q] [Z] indique aussi que la garantie décennale ne peut être engagée puisque ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Elle conteste également sa responsabilité civile contractuelle en raison de l’absence de réserves émises sur le seuil coulissant au moment de la réception de l’ouvrage.
La société [Q] [Z] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 1 000 € pour procédure abusive, outre sa condamnation aux entiers dépens et à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées le 22 avril 2025, la société ALIOS PYRENEES demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALIOS PYRENEES
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société ALIOS PYRENEES une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers frais et dépens
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société ALIOS PYRENEES une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par Madame [B], la société ALIOS PYRENEES indique qu’aucun désordre ne lui a été imputé par l’expert judiciaire. Elle rappelle être intervenue pour la réalisation d’une étude de sol, sans aucun lien avec la mise en place d’un seuil entre le séjour et la véranda. Elle conteste toute responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou sur le fondement de la responsabilité civile de droit commune.
A titre reconventionnel, la société ALIOS PYRENEES sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 1 000 € pour procédure abusive, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
Par conclusions régulièrement déposées le 23 avril 2025, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNER Madame [H] à payer à la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [B] aux dépens
A titre subsidiaire,
JUGER opposable la franchise contractuelle qui est de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 448 € et un maximum de 1 483 € et DEBOUTER la demanderesse de toute demande correspondant à ce montant
LIMITER toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du remboursement des frais d’expertise et de la prise en charge des dépens au prorata des condamnations en principal qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au regard des autres condamnations prononcées en principal à l’égard des autres parties
Sur appel en garantie formé par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNER in solidum la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, la société [R] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre « débord du socle maçonné par rapport aux murs »
CONDAMNER in solidum la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, la société [R] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD aux dépens du présent appel en garantie
CONDAMNER la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre « fissures sur béton intérieur »
CONDAMNER la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD aux dépens du présent appel en garantie
Sur appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEBOUTER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, et toute autre partie, de leurs appels en garantie à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au soutien de leurs prétentions, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que les désordres constatés par l’expert judiciaire étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, de sorte qu’aucune garantie n’est due à Madame [B] par leur assurée la société ASC [U]. Elles ajoutent que le désordre relatif au débord du socle maçonné est d’ordre esthétique et qu’il ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.
Elle ajoute qu’aucune faute n’a été reprochée à la société ASC [U] concernant les fissures sur le mur intérieur en béton. Elles indiquent par conséquent n’être tenues à aucune garantie. A titre subsidiaire, elles mettent en compte le montant de la franchise contractuelle soit 10% du montant du sinistre. Elles contestent également les demandes accessoires formées par Madame [B].
Les MMA sollicitent la garantie de la société SBK, de la société [R] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD si leur garantie était retenue.
Par conclusions régulièrement déposées le 23 avril 2025, la société [P] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U]
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers frais et dépens
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] une somme de 5 000 € au titre du code de procédure civile
REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [P] [U] indique qu’aucune responsabilité ne lui a été imputée par l’expert judiciaire. Elle affirme que l’action introduite à son encontre par Madame [B] est abusive et dénuée de tout caractère sérieux et qu’en définitive, Madame [B] se contente de demander sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles sans formuler aucun grief à son encontre. Elle sollicite la condamnation de Madame [T] à lui verser une somme de 1 000 € au titre du caractère abusif de la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 11 décembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le désordre affectant le débord du socle maçonné :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert amiable indique dans son rapport que sur la face avant de la maison la dalle dépasse inégalement de la structure ossature bois de la maison, ce même phénomène étant également observé sur le mur donnant chez les voisins.
Le décalage est irrégulier, d’environ 2 cm près du muret à moins de 0,5 mm à l’opposé.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le socle maçonné déborde par rapport aux murs de l’ouvrage. L’expert précise que ponctuellement, le long de la façade avant et de la façade sur limite séparative, le socle en béton dépasse par rapport au nu extérieur des murs de façade. Le dépassement est irrégulier et varie de 5mm à 25 mm selon les endroits.
Ainsi, la matérialité du désordre résultant du débord du socle maçonné par rapport aux murs de la maison de Madame [B] est établie.
Concernant l’origine de ce désordre, l’expert judiciaire explique dans son rapport avoir constaté un défaut de mise en œuvre des ouvrages de gros-œuvre et un manque de coordination entre le lot gros-œuvre et le lot isolation extérieure.
Sur le caractère apparent du désordre lors de la réception de l’ouvrage :
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie qu'elle qu'en soit la nature, pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents lors de la réception et pour lesquels le maître de l'ouvrage n'a fait aucune réserve (C. Cass. 3ème civ. 09 octobre 1991 pourvoi n°87-18.226 ; C. Cass. 3ème civ. 8 novembre 2005 pourvoi n°04-16.932 ; C. Cass. 3ème civ. 7 septembre 2011 pourvoi n°09-16.172 ; C. Cass. 3ème civ. 28 février 2012 pourvoi n°11-13.670).
Est apparent le désordre ou la non-conformité qui peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires (C. Cass. 3ème civ. 2 mars 2005 pourvoi n°03-19.208). La preuve du caractère non apparent du dommage incombe au maître d'ouvrage (C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2004 pourvoi n°03-14.166). Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (Cass. 3è civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.379). Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même, et non pas du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Cass. 3è civ., 17 novembre 1993, n° 92-11.06).
La maison de Madame [B] a été réceptionnée le 21 mars 2019 par Madame [B] assistée par la société CNB [Y], sans que le procès-verbal de réception mentionne de réserves concernant le débord du socle maçonné par rapport aux murs de l’ouvrage.
L’expert indique pourtant que ce désordre était apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
Il résulte en effet des photographies annexées au rapport d’expertise amiable et au rapport d’expertise judiciaire que le dépassement de la dalle dénoncé par Madame [B] était apparent, qu’il s’agisse du dépassement du socle observé le long du mur de la façade avant ou le long du mur du côté des voisins.
Certes, le dépassement du socle maçonné est moins visible aux endroits où il ne mesure que quelques millimètres. Il est cependant apparent que le socle de la maison n’est pas aligné par rapport aux murs qui reposent sur la dalle, ce que même un profane est en mesure de remarquer sans l’aide d’aucun instrument particulier.
Dès lors, le désordre concernant le débord du socle maçonné par rapport aux murs de l’ouvrage était apparent notamment pour Madame [B] au jour de la réception de l’ouvrage.
Or les défauts de construction apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves de l’ouvrage. Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale. De même, faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable.
Le débord du socle maçonné par rapport aux murs de la maison de Madame [B] étant couvert par la réception sans réserve prononcée le 21 mars 2019 en dépit de ce désordre apparent affectant l’ouvrage, aucune demande ne peut être formée par Madame [B] au titre de ce défaut.
La demande formée par Madame [B] au titre du désordre résultant du débord du socle maçonné par rapport aux murs de sa maison doit par conséquent être rejetée.
Sur le désordre affectant le détail tablettes de fenêtre / isolant crépi :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert amiable indique dans son rapport que l’enduit extérieur n’est pas bien appliqué au niveau des tablettes de fenêtre et que ce défaut concerne toutes les fenêtres sur allège.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que sur certaines ouvertures de la maison, le revêtement de façade de l’ébrasement ne recouvre pas suffisamment le retour de la bavette latérale de la tablette. Le détail n’est pas conforme au DTU sur cinq ébrasements, l’eau de ruissellement devant pouvoir s’écouler au-delà de la bavette de l’appui et non derrière cette bavette.
La matérialité du désordre affectant le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi est ainsi établie.
L’expert ajoute que du fait de cette non-conformité, l’eau de ruissellement risque de s’infiltrer entre la tablette et l’isolant et risque de dégrader les murs de façades.
Ne peuvent toutefois relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
En l’occurrence, le défaut affectant le détail tablettes de fenêtre / crépi est qualifié d’esthétique par l’expert judiciaire, bien que son caractère évolutif soit évoqué, avec la possibilité d’une détérioration des murs en crépi en raison du ruissellement provoqué par ce désordre.
Aucune détérioration des murs n’étant toutefois constatée par l’expert judiciaire, la solidité de l’ouvrage n’est pas actuellement atteinte.
De plus, ce désordre affectant l’extérieur de la maison au niveau des tablettes de fenêtres n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre invoqué par Madame [B] au niveau du détail tablettes de fenêtre /isolant crépi n’est donc pas de nature décennale.
Sur le caractère apparent du désordre :
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie qu'elle qu'en soit la nature, pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents lors de la réception et pour lesquels le maître de l'ouvrage n'a fait aucune réserve (C. Cass. 3ème civ. 09 octobre 1991 pourvoi n°87-18.226 ; C. Cass. 3ème civ. 8 novembre 2005 pourvoi n°04-16.932 ; C. Cass. 3ème civ. 7 septembre 2011 pourvoi n°09-16.172 ; C. Cass. 3ème civ. 28 février 2012 pourvoi n°11-13.670).
Est apparent le désordre ou la non-conformité qui peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires (C. Cass. 3ème civ. 2 mars 2005 pourvoi n°03-19.208). La preuve du caractère non apparent du dommage incombe au maître d'ouvrage (C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2004 pourvoi n°03-14.166). Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (Cass. 3è civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.379).
Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même, et non pas du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Cass. 3è civ., 17 novembre 1993, n° 92-11.06).
La maison de Madame [B] a été réceptionnée le 21 mars 2019 par Madame [B], sans que le procès-verbal de réception mentionne de réserves concernant le détail tablettes de fenêtres / isolation crépi.
L’expert indique pourtant que ce désordre était apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
Il résulte néanmoins des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire et au rapport d’expertise amiable que la différence entre un ébrasement conforme et un ébrasement non-conforme est minime, d’autant que les incidences de cette non-conformité concernant le ruissellement des eaux de pluie ne pouvaient être connues par un profane en matière de construction.
Madame [B], profane en matière immobilière, ne pouvait par conséquent s’apercevoir de la différence d’ébrasement entre des tablettes de fenêtres conformes et non conformes, d’autant que la plupart de ses tablettes de fenêtres sont non-conformes selon l’expert judiciaire. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir émis de réserves concernant ce désordre non-apparent lors des opérations de réception de l’ouvrage.
Dès lors, la réception sans réserves de l’ouvrage prononcée le 21 mars 2019 n’a pas pour effet de couvrir le désordre dénoncé par Madame [B] et constaté par les experts amiable et judiciaire au niveau du détail tablettes de fenêtres / isolation – crépi.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CNB [Y] et des sociétés [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG :
Des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Il a été établi que le désordre affectant le détail tablettes de fenêtre / isolation crépi dénoncé par Madame [B] n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et ne présente pas un caractère décennal, de sorte que seule la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée peut être recherchée.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne démontre pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient à Madame [H], pour mettre en cause les responsabilités des entrepreneurs et du maître d’œuvre, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que l’ébrasement du crépi au niveau des tablettes de fenêtres n’est pas conforme aux règles prévues par le document technique unifié n° 36.5 relatif à la mise en œuvre des fenêtres et des portes extérieures. Il impute cette malfaçon au titulaire du lot murs à ossature bois, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, chargé de la mise en œuvre de l’isolant extérieur, et au titulaire du lot enduits de façades, l’entreprise [R]. L’expert judiciaire retient également la responsabilité du maître d’œuvre chargé du suivi des travaux, la société CNB [Y].
Selon sa facture établie le 27 juillet 2018, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG a réalisé le lot ossature bois comprenant la fourniture et la pose de l’ossature bois et celle de l’isolant extérieur.
Les malfaçons affectant la pose de l’isolation extérieure par la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG sont identifiées par l’expert judiciaire comme étant pour partie à l’origine du défaut tablettes de fenêtres / isolant crépi dénoncé par Madame [B].
La responsabilité civile contractuelle de la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG est par conséquent engagée.
Selon sa facture acceptée par le maître d’œuvre le 8 octobre 2018, la société [M] [R] s’est vue confiée la fourniture et la pose de la colle et des crépis, avec notamment la pose de renforts d’angles horizontaux et verticaux au droit des menuiseries et des angles du bâtiment, constitués d’une cornière PVC revêtue de fibre de verre et marouflée dans l’enduit.
L’expert judiciaire relève que l’enduit posé par la société [M] [R] ne recouvre pas suffisamment la tablette de fenêtre pour garantir l’écoulement des eaux de ruissellement de s’écouler au-delà de la bavette d’appui et non derrière cette bavette.
Les malfaçons et non-conformités au DTU 36.5 constatées par l’expert judiciaire engagent la responsabilité civile contractuelle de la société [M] [R], dont les travaux non conformes aux règles de l’art sont pour partie à l’origine du désordre dénoncé par Madame [B].
Par convention conclue le 25 août 2017, Madame [B] a notamment confié une mission de direction de l’exécution des travaux à la société ATELEIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD devenue CNB [Y]. La société CNB [Y] était par conséquent tenue d’une mission de surveillance de la qualité et de la conformité aux règles de l’art des travaux effectués sur le chantier au titre duquel elle avait la maîtrise d’œuvre. En outre, une mission d’assistance aux opérations de réception de l’ouvrage a été confiée à la société CNB [Y] par Madame [B].
S’il ne peut être considéré comme apparent pour un profane de l’immobilier comme Madame [D] [B], le défaut affectant le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi était toutefois visible pour un professionnel de la construction, de sorte que l’absence d’enduit suffisant pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement aurait dû être constatée par le maître d’œuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux. Il convient d’ailleurs de relever que seules certaines fenêtres présentent ce défaut tandis que d’autres en sont exemptes, ce qui aurait également dû alerter le maître d’œuvre lors des vérifications devant être régulièrement menées au cours de l’exécution des travaux puis au cours des opérations de réception de l’ouvrage. La constatation du défaut au cours de l’exécution des travaux aurait permis sa reprise avant la réception de l’ouvrage, tandis que la constatation de ce désordre visible pour un professionnel de la construction au cours des opérations de réception de l’ouvrage aurait permis à Madame [B] d’émettre une réserve afin de garantir le parfait achèvement de l’ouvrage.
En ne procédant pas à toutes les vérifications opportunes qui lui auraient permis de constater le désordre du détail tablettes de fenêtre isolant/crépi avant ou pendant les opérations de réception, la société CNB [Y] a manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance et de conseil au cours des opérations de réception. Sa responsabilité civile contractuelle est par conséquent engagée.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire rappelle que la société CNB [Y] s’était engagée à chiffrer le coût des travaux de reprise du détail tablettes de fenêtre / isolant crépi, aucun devis ne lui ayant cependant été transmis.
L’expert judiciaire a par conséquent chiffré les coûts de reprise du détail tablettes de fenêtre / isolant crépi à la somme de 2 200 € HT soit 2 640 € TTC comprenant la découpe propr
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