T. com. 6403, 23 sept. 2025, n° 2025005192
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Texte de la décision
4159354 - SIREN : 987 844 636
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005192
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Madame M.J. BOUSCAYROL Monsieur J. POEY Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 23/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
FONDO VENTURES (SAS) [Adresse 1] 987 844 636 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [J] -FONDO VENTURES (SAS)
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [J], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de FONDO VENTURES (SAS) La création et le développement d'entreprises nouvelles dans les secteurs de la haute technologie, du numérique, de l'information et des télécommunications, etc. Le développement d'une activité d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises, et de toutes activités de prestations de service à destination des entreprises dans leur phase d'amorçage et de développement. La formation et l'accompagnement de startups et de sociétés françaises et étrangères sur tous les aspects nécessaires à leur développement. [Adresse 1]
Vu le rapport du juge-commissaire.
Attendu que par jugement du 29/07/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement à l'égard de FONDO VENTURES (SAS) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que par courriel en date du 15 septembre 2025, le salarié, Monsieur [Y] [N], indique au mandataire que la société n'avait pas réglé les salaires postérieurs à la procédure de redressement.
Malgré les nombreux échanges avec la directrice générale, aucun accord sur la poursuite de l'activité n'a été trouvé. Il y a donc une rupture de l'affectio societatis et la volonté du président d'aller au terme de sa démission.
Aucun levier crédible de redressement (engagements signés, date d'encaissement prévisionnelle) ne présente à ce stade un degré de faisabilité suffisant, seul ou dans un délai compatible avec la situation.
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de FONDO VENTURES (SAS)
La création et le développement d'entreprises nouvelles dans les secteurs de la haute technologie, du numérique, de l'information et des télécommunications, etc. Le développement d'une activité d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises, et de toutes activités de prestations de service à destination des entreprises dans leur phase d'amorçage et de développement. La formation et l'accompagnement de startups et de sociétés françaises et étrangères sur tous les aspects nécessaires à leur développement. [Adresse 1]
[Localité 1]
Maintient Monsieur M. MARTIN en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [B] [J] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :
05/03/2027 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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