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T. com. 6403, 6 févr. 2026, n° 2025006118


Vérifier : T. com. 6403, 6 févr. 2026, n° 2025006118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2026
Numéro
2025006118
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b968cecdc6046d47fa494e

Texte de la décision

3,432 caractères

N° PROCEDURE : 4159127

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006118

Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 06/02/2026. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Ne compaant pas

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE Le tribunal,

En présence de :
* La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [H], représentée par Madame [Z] [P] [Y] selon pouvoir..

Vu le rapport oral de Madame M.J. BOUSCAYROL juge-rapporteur,

Vu la requête présentée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [H], liquidateur de la liquidation judiciaire
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
L'exploitation de fonds de commerce de café, bar, brasserie et restaurant de toute nature.

Vu le rapport du juge commissaire favorable à la prolongation du délai de clôture de la procédure.

Après avoir entendu la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [H], es qualités, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.

Attendu que par jugement en date du 08/04/2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de PIJE (SAS) et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [H] en qualité de liquidateur.

Attendu que le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et qui arrive à échéance.

Attendu que selon les dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée.

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l'état.

Attendu que la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [H], es qualités, fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif que la licence IV est en cours de cession.

Que dans ces conditions, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [H], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir faire application de l'article L.644-5 du code de commerce et proroger le délai de clôture de la procédure judiciaire de PIJE (SAS).

Attendu qu'il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [H] es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement rendu sur requête insusceptible de recours,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure.

Dit qu'il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de PIJE (SAS) pour une durée de 6 mois,

Dit que l'affaire sera rappelée le :

04/09/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le greffier, Monsieur J. BAUDIN, Greffier d'audience

Le président.

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