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TJ 74042, 11 mars 2026, RG 25/01625


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Date
11/03/2026
Numéro
25/01625
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69b969e9cdc6046d47fa66de

Texte de la décision

5,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/01625 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D37B
AFFAIRE : S.A. CREATIS / [B] [U] [Q] [H] épouse [S]
MINUTE N° : 26/00095

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN

DEFENDERESSE

Madame [B] [U] [Q] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Expédition délivrée le
à la SELARL AVENIR JURISTES et à la défenderesse.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2014, la S.A. CREATIS a consenti à Madame [B] [H] épouse [S] un prêt personnel de 31 100 €, remboursable en 144 mensualités, au taux d’intérêt effectif global de 10.19% l’an.

Par acte en date du 8 septembre 2025, la S.A. CREATIS a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir au besoin après avoir prononcé la résolution du prêt,
- sa condamnation à lui payer la somme de 15 380,42 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2024,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
- la forclusion,
- la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
- la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
- l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.

La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [S] ne conteste pas le principe de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualités de 220 €. Elle expose avoir rencontré des difficultés lorsqu’elle travaillait pour son propre compte, mais précise qu’elle est désormais salariée, perçoit 1400 à 1500 € par mois, vit avec son compagnon chez ce dernier et assume deux autres prêts à hauteur de 220 € par mois.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;

Qu’en l’espèce, certes la demanderesse justifie avoir vérifié les ressources déclarées par l’emprunteuse en sollicitant des bulletins de paie ;

Qu’en revanche, elle n’a procédé à aucune vérification élémentaire des charges déclarées, notamment de la charge de logement déclarée pour un montant relativement faible, alors que ces charges sont déterminantes de sa solvabilité ;

Que de même, la demanderesse ne justifie pas de la consultation du FICP, préalablement à la conclusion du contrat ;

Que la S.A. CREATIS sera donc déchue de son droit aux intérêts ;

Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ;

Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;

Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 31 100 € et des paiements faits à hauteur de 36 640,41 €, Madame [S] n’est plus redevable d’aucune somme ;

Qu’en conséquence, la S.A. CREATIS sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,

DIT que la S.A. CREATIS est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 31 100 € consenti le 15 avril 2014 à Madame [B] [H] épouse [S] ;

CONSTATE qu’aucune somme ne reste due après déchéance du droit aux intérêts ;

DEBOUTE la S.A. CREATIS de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A. CREATIS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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