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TJ 74042, 11 mars 2026, RG 25/01628


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Date
11/03/2026
Numéro
25/01628
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69b969f3cdc6046d47fa67d1

Texte de la décision

8,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/01628 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D37E
AFFAIRE : [V] [N], [U] [E] [F] [R] / [O] [T]
MINUTE N° : 26/00098

DEMANDEURS

Monsieur [V] [N]
né le 28 Janvier 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Madame [U] [E] [F] [R]
née le 07 Juillet 1982 en ESPAGNE
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail en date du 20 juin 2024, Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] [R] ont donné en location à Monsieur [O] [T] un logement avec cave et garage, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1241,96 €, charges en sus.

Par acte en date du 16 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.

Par acte en date du 02 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] [R] ont fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
- la libération des lieux par le défendeur et à défaut son expulsion, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 7568,32 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
- la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1080 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire.

A l'audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 14 465,12 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintiennent leurs demandes. Ils précisent que le locataire n’a pas repris les paiements.

Assigné à étude, Monsieur [O] [T] n’a pas comparu.

Le pôle médico-social de [Localité 3] a informé ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier, le locataire étant absent au rendez-vous proposé le 1er octobre 2025.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 16 avril 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 28 mai 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

- Sur la demande en paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 1379,36 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 14 465,12 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 06 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 7568,32 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

Que d’autre part, il convient de condamner le défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 20 juin 2024 consenti par Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] [R] à Monsieur [O] [T], portant sur un logement un logement avec cave et garage, situé [Adresse 3], est acquise au 28 mai 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [O] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [O] [T] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] [R] la somme de 14 465,12 € (QUATORZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET DOUZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2025 sur la somme de 7568,32 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1379,36 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [U] [F] [R] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 16 avril 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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