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T. com. 6403, 10 mars 2026, n° 2025006411


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Date
10/03/2026
Numéro
2025006411
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b96b41cdc6046d47fa8678

Texte de la décision

3,179 caractères

N° PROCEDURE : 4159379 N° SIREN : 879 291 474

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006411

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 10/03/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[P] [J] [I] (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS VERBALES

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [W] -[P] [J] [I] (SASU)

Attendu que par jugement en date du 16/09/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [P] [J] [I] (SASU) et a désigné les organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [W] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP CAVALIER - JOVE

Que conformément à l'article L621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que la poursuite d'activité peut être autorisée en raison de l'existence sérieuse de possibilités de redressement et de règlement du passif ; que par ailleurs, l'activité au cours de la période d'observation s'est poursuivie de façon satisfaisante.

Attendu qu'il convient donc de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois et d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public a été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales,

Autorise le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire ouvert à l'égard de [P] [J] [I] (SASU), pour une durée de 6 mois,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

15/09/[Immatriculation 1]:30

date à laquelle les parties sont convoquées, le présent jugement tenant lieu de convocation, afin qu'il soit statué sur les résultats de la période d'observation et que soit autorisée la mise en place d'un plan ou qu'il soit statué sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire dans le cas où les capacités financières de l'entreprise s'avèreraient insuffisantes pour permettre son redressement,

Dit que le débiteur doit, conformément à l'article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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