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TJ 37261, 13 mars 2026, RG 25/01745


Vérifier : TJ 37261, 13 mars 2026, RG 25/01745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/01745
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
69b96da4cdc6046d47fac0e1

Texte de la décision

6,982 caractères

MINUTE N° : 25/01456

JUGEMENT
DU 13 Mars 2026

N° RC 25/01745

DÉCISION
Défaut et en dernier ressort

CDC HABITAT SOCIAL

ET :

[T] [Z]
[Y] [G]

Débats à l'audience du 11 Décembre 2025

copie et grosse le :
à Maître Sophie CHARRON

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 13 Mars 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

CDC HABITAT SOCIAL, SA d’habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 046 484 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [T] [Z]
né le 22 Septembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [Y] [G]
née le 07 Novembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

RG 25/01745

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 713,13 € charges comprises.
Par un second acte signé le même jour, la SA CDC HABITAT SOCIAL leur a donné à bail un parking intérieur numéroté PI02 situé à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 10,87 € charges comprises.

Le 24 janvier 2025 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer et de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement, demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y];
- dire et juger en conséquence que Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
- l'expulsion du locataire et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 3593,93 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance de mars incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] au paiement d'une somme mensuelle au titre de l’indemnité d'occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] à verser la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation solidiare de Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 7 avril 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.

A l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL - représentée par son conseil, se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative et ne maintient que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cité par actes de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 signifiés à étude, Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

RG 25/01745

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SA CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA CDC HABITAT SOCIAL n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation à l’article 700 CPC et aux dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la SA CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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