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TJ 97120, 9 mars 2026, RG 25/01125


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Date
09/03/2026
Numéro
25/01125
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
69b96f9ccdc6046d47faeab8

Texte de la décision

3,141 caractères

N° RG 25/01125 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK7B
Page --

N° RG 25/01125 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FK7B

Jugement du :
09 mars 2026

AFFAIRE :

[F] [J] [E]

C/

[P] [A] [M]


AVOCATS :

Me Alain ROTH
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 09 mars 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,

Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Monsieur [F] [E] a fait assigner Madame [P] [M] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.

L'affaire a été entendue à l'audience du 5 janvier 2026 à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs dernières écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Par conclusions transmises par voie électroniques le 2 mars 2026, Maître MORTON, constitué aux intérêts de Monsieur [E], a sollicité une réouverture des débats afin de pouvoir répliquer aux écritures du défendeur en date du 3 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] n’a pas été en mesure de répliquer aux écritures notifiées par le défendeur le 3 janvier 2026.
Dès lors, il convient de procéder à une réouverture des débats.
L’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 4 mai 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, la notification de la présente décision valant convocation des parties,

Réserve l’ensemble des demandes des parties,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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