Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6502, 3 mars 2025, n° 2024000015


Vérifier : T. com. 6502, 3 mars 2025, n° 2024000015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
2024000015
Lieu / cour
6502
Chambre
ORIENTATION ET MISE EN ETAT
Id
69b97625cdc6046d47fb7ca4

Texte de la décision

3,629 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000015

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

JUGEMENT DU 03/03/2025

JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE : Mme Pierrette BROUEILH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH JUGES : M. Laurent CAZALE M. Guy LARHER

GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/03/2025

Frais de greffe liquidés à la somme de 69,59€ ttc (dont TVA 11,60€)

LES FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du ministère de la SCP Bertrand MIQUEU-Julien TOULOUSE, commissaires de justice à Tarbes en date du 04/01/2024, la, SARL GRANGE a assigné la société PIRENEUS, aux fins :
* De la voir condamnée à lui payer la somme de 364.383,87 €, outre les intérêts de retard au taux de l'intérêt légal depuis le 15/03/2023, date de la première mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 350.000 €,
* D'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an ;
* Lui donner acte du fait qu'elle se réserve le droit de demander la condamnation de la société PIRENEUS à lui payer la somme de 100.000 € en cours d'instance lorsque la dernière échéance du crédit-vendeur deviendra exigible ;
* De la condamner au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
* De la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais des mesures conservatoires parallèlement prise.

La société PIRENEUS ayant fait l'objet d'une ouverture de redressement prononcée par le tribunal de commerce du siège par jugement du 05/02/2024 ;

La SARL GRANGE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ;

Par actes des 19/04/2024 et 22/04/2024, la SARL GRANGE a assigné la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, en sa qualité d'administrateur judiciaire, désignées par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective.

L'affaire a été enrôlée à l'audience de mise en état du 03/06/2024, et le tribunal a joint les deux dossiers par jugement de ce même jour.

Après plusieurs renvois, l'affaire est venue à l'audience de mise en état du 03/03/2025, date à laquelle le conseil de la SARL GRANGE a indiqué au tribunal souhaiter se désister de son instance, la partie défenderesse a fait savoir qu'elle ne s'y opposait pas, et il a été convenu que chacune des parties conserveraient la charge des frais et dépens par elles engagés.

SUR QUOI

DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 394 DU CPC

L'article 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »,

Selon l'article 395 du CPC, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »,

Tel est le cas en l'espèce,

Il convient en conséquence de constater le caractère parfait du désistement en cause, lequel, aux termes de l'article 398 du CPC, n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».

DES DEPENS

L'article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte »,

Les parties ont indiqué garder à leur charge leurs propres frais et dépens, ainsi il sera statuer comme ce qui suit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate le caractère parfait du désistement, Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.