T. com. 6502, 1 déc. 2025, n° 2024001553
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001553
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 01/12/2025
DEMANDEUR
: LA SELARL EKIP', LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA STE R2C [Adresse 1]
REPRESENTANT : SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
DEFENDEUR : MISSYL (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT : Me PICARD Patrick
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT Pierrette BROUEILH GREFFIER : Grégoire PRIEUR
Présents au prononcé du jugement
Pierrette BROUEILH, président, Clément JOUBERT, Laurent CAZALE, juges ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Grégoire PRIEUR, greffier.
DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/12/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du ministère de Me [G], commissaire de justice, en date du 17 mai 2024, la SELARL EKIP', liquidateur judiciaire de la STE R2C, a assigné la société MISSYL à son audience du 08 juillet 2024, aux fins de :
* La voir condamnée à lui payer en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R2C :
* la somme de 6.878,96 € au titre de la facture F22670, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme du montant des pénalités de retard contractuelles fixées à 3 fois le taux d'intérêts légal, à compter de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts et pénalités dus par la société MISSYL.
* Condamner la société MISSYL à la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire sur frais de recouvrement.
* Condamner la société MISSYL à lui payer, ès-qualités, une indemnité d'un montant de 16.270,75 €, soit le montant des éléments de structure et des équipements du point de vente conservés par la société MISSYL sans droit, ni titre.
* Condamner la société MISSYL à lui payer, ès-qualités, à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience du 01/12/2025.
SUR QUOI
DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 394 DU CPC
L'article 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance »,
Qu'il est demandé au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2025, autorisé par Monsieur le juge-commissaire par ordonnance en date du 10 septembre 2025, lui donnant ainsi force exécutoire ;
Qu'il y aura lieu de donner acte à la SELARL EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R2C, de son désistement d'instance et d'action ;
Qu'il n'y aura pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC, et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2025 conclu entre les parties, autorisé par Monsieur le juge-commissaire par ordonnance en date du 10 septembre 2025, lui donnant force exécutoire ;
Constate le caractère parfait du désistement,
Constate l'extinction de l'instance et d'action,
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens engagés.
Ledit jugement a été signé par Madame la présidente d'audience, et Monsieur le greffier.
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