T. com. 6502, 13 mai 2025, n° 2024003044
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003044
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 13/05/2025
DEMANDEUR(S) : PROCEDURE D'OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Z] [R] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE : Mme Nathalie HUBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
PRESIDENT : Mme Nathalie HUBERT
* JUGE : M. Mathieu LAGORCE
* JUGE : M. Fabrice COSTE
GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
Ministère Public non représenté
DEBATS A L'AUDIENCE DU 12/05/2025
NOTIFICATION :
Mr le Juge Commissaire: M. [W] [G] Mr le Liquidateur : La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [K]
[C]
Défendeur
COPIES : DOSSIER
N° ROLE : 2024 003044 Chambre 23
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
[Z] [R] Entrepreneur individuel Restauration en ambulant [Adresse 1] Inscrit au R.N.E. sous le numéro : 333.716.272 ;
JUGEMENT SUR RAPPORT DU 13 MAI 2025
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Sur rapport de M. le juge charge d'instruire l'affaire,
Vu l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 25/11/2024 à l'égard de [Z] [R] ;
Attendu que ledit jugement a décidé d'appliquer à la procédure les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée régie par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l'absence de comparution à l'audience du 12/05/2025 de [Z] [R] et en présence de La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [K] [C], liquidateur ;
Attendu que le liquidateur a exposé dans son rapport que la clôture de la procédure ne peut intervenir ce jour, le dirigeant étant décédé, ses enfants doivent informer le liquidation prochainement s'ils entendent renoncer ou pas à la succession ;
EN CONSEQUENCE,
Vu l'article L.644-6 du code de commerce qui dit qu'à tout moment le tribunal peut décider de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ; que le délai maximal ne peut être tenu pour clôturer la procédure ; qu'il y a donc lieu de passer en régime normal de liquidation judiciaire ;
Vu l'article R.644-4 du code de commerce ;
Le ministère public ayant été régulièrement avisé ;
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que la procédure sera rappelée pour la clôture a l'audience du :
LUNDI 08/12/2025 à 10:00 HEURES
Dit que les dépens du présent jugement entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi juge et prononce les jour, mois et an que dessus. Et monsieur le président a signé la minute du présent jugement avec Monsieur le greffier après lecture.
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