T. com. 6502, 9 sept. 2025, n° 2025001378
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001378
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR(S) : PROCEDURE D'OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : EURO TINY HOUSE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE : Mme Nathalie HUBERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
PRESIDENT : Mme Nathalie HUBERT
* JUGE : M. Laurent CAZALE
* JUGE : M. Fabrice COSTE
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
Ministère Public non représenté
DEBATS A L'AUDIENCE DU 08/09/2025
NOTIFICATION :
Mr le Juge Commissaire: M. José BUISAN Mr le Liquidateur : La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [P]
[G]
Défendeur
COPIES : DOSSIER
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SAS EURO TINY HOUSE
Fabrication, négoce, achat, vente véhicules, maison sur remorques (Tiny house), remorques, conseil et vente par internet, la vente de tous produits non alimentaires [Adresse 1] Immatriculée au R.C.S. de Tarbes sous le numéro 827 612 847 ;
JUGEMENT SUR RAPPORT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Sur rapport de M. le juge charge d'instruire l'affaire,
Vu l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 03/03/2025 à l'égard de EURO TINY HOUSE SAS ;
Attendu que ledit jugement a décidé d'appliquer à la procédure les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée régie par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l'absence de comparution à l'audience du 08/09/2025 de EURO TINY HOUSE SAS et en présence de La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [P] [G], liquidateur, représentée sur l'audience par sa collaboratrice Mme [V] [E] ;
Attendu que le liquidateur a exposé dans son rapport que la clôture de la procédure ne peut intervenir ce jour, le gérant doit rembourser un compte courant associé débiteur et l'actif mobilier reste à réaliser ;
EN CONSEQUENCE,
Vu l'article L.644-6 du code de commerce qui dit qu'à tout moment le tribunal peut décider de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ; que le délai maximal ne peut être tenu pour clôturer la procédure ; qu'il y a donc lieu de passer en régime normal de liquidation judiciaire ;
Vu l'article R.644-4 du code de commerce ;
Le ministère public ayant été régulièrement avisé ;
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que la procédure sera rappelée pour la clôture a l'audience du :
LUNDI 14/09/2026 à 10:00 HEURES
Dit que les dépens du présent jugement entreront en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi juge et prononce les jour, mois et an que dessus.
Et monsieur le président a signé la minute du présent jugement avec Monsieur le greffier après lecture.
Signé électroniquement par M. Grégoire PRIEUR Signé électroniquement par Mme Nathalie HUBERT.
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