T. com. 6502, 5 janv. 2026, n° 2025002506
Vérifier : T. com. 6502, 5 janv. 2026, n° 2025002506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2025 002506
DECISION DE RADIATION
PRONONCE LE 12/01/2026
DEMANDEUR : La SAS I2A HABITAT - [Adresse 2] [Localité 1] REPRESENTANT : SELARL [J] [H]
DEFENDEUR : La SASU G H P A - [Adresse 3] [Localité 2] REPRESENTANT : Me BACARAT Anne -
Composition du tribunal lors des débats Président : Jean-Michel JULIAN Greffier : Grégoire PRIEUR
Juges ayant participé au délibéré : Président : Jean-Michel JULIAN Juges : Fabrice COSTE - Mathieu LAGORCE Greffier : Grégoire PRIEUR
Présents au prononcé du jugement
Jean-Michel JULIAN, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour la présente décision de radiation, conformément à l'article 470 du CPC, assisté de Me Grégoire PRIEUR, Greffier.
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu que depuis l'introduction de l'affaire, la partie demanderesse a été placée en liquidation judiciaire, dès lors il appartenait au liquidateur judiciaire d'intervenir à l'instance s'il le jugeait nécessaire. Tel n'a pas été le cas.
En conséquence, le tribunal à prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal ordonne la radiation de l'affaire ;
Dit, en conséquence, que l'affaire est retirée du rang des affaires en cours, mais que cette mesure ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, sauf péremption ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties ou à défaut aux parties par lettre simple.
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.