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TJ 97411, 16 mars 2026, RG 25/00524


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00524
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
69b985c5cdc6046d47fcf014

Texte de la décision

7,376 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00524 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMB5

MINUTE N° :26/00078

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
M. [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DOULOUMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 16 MARS 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Communauté [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Aurore DOULOUMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Février 2026

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte notarié en date du 12 septembre 2017, la Communauté Intercommunale Réunion Est (ci-après la [Localité 1]) est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit [Adresse 4], cadastrée section BD n° [Cadastre 1].

Se prévalant de l'occupation sans droit ni titre de ce bien par Monsieur [A] [P] depuis une date inconnue comprise entre juillet 1997 et août 2003, et ce malgré la délivrance d'une sommation de quitter les lieux en date du 19 septembre 2024 rectifiée le 21 février 2025, la [Localité 1] l'a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
ordonner la libération des lieux par Monsieur [A] [P] et tout occupant de son chef du terrain sis à [Localité 4], parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1] actuellement adressée [Adresse 3], dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,ordonner l’enlèvement et la dépose de toute construction, ouvrage ou bien immobilier présent sur les lieux du fait du requérant dans le même délai,ordonner, à défaut pour Monsieur [A] [P] d'avoir volontairement quitté les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,ordonner l'enlèvement et le dépôt des constructions et ouvrages aux frais, risques et périls de Monsieur [A] [P],ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [A] [P],assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 45 jours suivant signification du jugement et ce jusqu'au jour de complète libération et remise en l'état des lieux.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 février 2026, au cours de laquelle le conseil de la [Localité 1] a maintenu ses demandes, précisant que le défendeur aurait refusé une proposition de relogement émanant de la mairie.

Monsieur [A] [P] a comparu en personne. Il a sollicité un renvoi pour constituer avocat, demande rejetée en l'absence de justificatifs déposés par le défendeur attestant de toute démarche entreprise à cette fin dans le délai raisonnable compris entre le 27 novembre 2025, date de la délivrance de l'assignation, et le 2 février 2026, date de l'audience. Sur le fond, il a demandé le rejet des prétentions adverses, déclarant occuper le terrain litigieux depuis l'année 1996 après l'avoir acheté à un tiers sans obtenir de titre, et a estimé que la propriété du terrain devait ainsi lui revenir.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS :

Sur la demande d'expulsion

En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.

En l’espèce, la [Localité 1] rapporte la preuve de ce que par l'effet de l'acte notarié de vente en date du 12 septembre 2017, elle est devenue propriétaire de la parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit [Adresse 4], cadastrée section BD n° [Cadastre 1].

En parallèle, pour s'opposer à la demande d'expulsion formée à son encontre, Monsieur [A] [P] se contente de se prévaloir d'une occupation de cette parcelle depuis l'année 1996, expliquant l'avoir acquise dans des conditions obscures, sans obtenir de titre de propriété. Or, ces circonstances ne peuvent en tout état de cause lui permettre de sa prévaloir de la prescription acquisitive des articles 2272 et suivants du code civil s'agissant d'une possession de vingt-neuf ans, sans justification par le défendeur d'un juste titre au sens des dispositions légales susvisées.

Dès lors, force est de constater que Monsieur [A] [P] occupe sans droit ni titre la parcelle litigieuse dont la [Localité 1] est propriétaire. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

En revanche, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, dès lors que la [Localité 1] dispose de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.

Monsieur [A] [P] sera par ailleurs condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [A] [P] est occupant sans droit ni titre de la parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit [Adresse 4], cadastrée section BD n° [Cadastre 1], actuellement adressée [Adresse 3] ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [A] [P] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle située sur la commune de [Localité 4], lieudit [Adresse 4], cadastrée section BD n° [Cadastre 1], actuellement adressée [Adresse 3], et ce à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

ORDONNE, à défaut de remise en état volontaire des lieux, l'enlèvement et le dépôt des constructions et ouvrages aux frais, risques et périls de Monsieur [A] [P] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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