T. com. 6502, 17 nov. 2025, n° 2025003391
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003391
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 17/11/2025
* DEMANDEUR : LA SA DIAC [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SELARL D.L.B. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
* DEFENDEUR : LA SARL FERPLIER [Adresse 2] [Adresse 3]
* REPRESENTANT : LJ SARL MJPA, prise en la personne de Maître [F] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
* PRESIDENT : Georges SANCHEZ
* GREFFIER : Grégoire PRIEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Georges SANCHEZ
* JUGES : Fabrice COSTE Laurent CAZALE
* GREFFIER : Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 03/11/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 21/10/2024, la SARL FERPLIER BATIMENT a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 16/12/2024 ;
Par ordonnance en date du 06/06/2025, Monsieur le juge-commissaire a rejeté la demande en restitution du véhicule Renault Master, immatriculé [Immatriculation 1], présentée par la société DIAC, au motif que le matériel n'avait pu être identifié et par conséquent il n'existait pas en nature au jour de l'ouverture de la procédure ;
Cette dernière, représentée par son conseil, a formé, en date du 23/06/2025, un recours à l'encontre de l'ordonnance de M. le juge-commissaire et sollicite du tribunal qu'il fasse droit à sa demande et l'autorise à reprendre en quelques mains qu'il se trouve le véhicule financé par le crédit bail ;
Le liquidateur judiciaire a par courrier du 25/08/2025, renouvelé son impossibilité de confirmer l'existence en nature du véhicule dans le patrimoine du débiteur, mais néanmoins a émis un avis favorable à la demande de restitution, en ne s'opposant pas à une reprise de possession du véhicule, si la DIAC parvenait à le localiser à sa seule diligence et à ses frais ;
C'est ainsi que les parties ont été convoquées à l'audience du 01/09/2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 03/11/2025 ;
Advenue l'audience du 03/11/2025, en l'absence des parties, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle, pour défaut de diligence.
Par ces motifs,
Le tribunal ordonne la radiation de l'affaire ;
Rappel que le ré-enrôlement sera subordonné à la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la DIAC par RAR et aux représentants par lettre simple.
Laisse les dépens à la charge de la société DIAC.
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