T. com. 6502, 23 févr. 2026, n° 2025003917
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003917
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 23/02/2026
* DEMANDEUR : SOCIETE GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Me SKEIF Julien SCP CLAVERIE -BAGET
* DEFENDEUR : [E] [I] [F] (SAS) [Adresse 3]
* REPRESENTANT : Me BACARAT Anne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Jean-Michel NABIAS
GREFFIER : Grégoire PRIEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Jean-Michel NABIAS
* JUGE : Eric CHUPEAU
* JUGE : François MARCHANT
GREFFIER : Grégoire PRIEUR
DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/02/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du ministère de [N] [G], commissaire de justice, en date du 08/09/2025, la SOCIETE GRENKE LOCATION a assigné la SAS [E] [I] devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience du 06/10/2025 ;
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 02/02/2026, date à laquelle la partie demanderesse, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la SAS [E] [I] [F], a indiqué vouloir se désister de son instance, ce à quoi le conseil de la défenderesse ne s'est pas opposé ;
SUR QUOI
DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 394 DU CPC
L'article 394 du CPC dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
Selon l'article 395 du CPC, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Tel est le cas en l'espèce ;
Il convient en conséquence de constater le caractère parfait du désistement en cause, lequel, aux termes de l'article 398 du CPC, n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
DES DEPENS
L'article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;
Il n'est pas versé aux débats de convention mettant à la charge du défendeur les frais de l'instance ;
Il convient donc de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Tarbes, après en avoir délibéré ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Constate le caractère parfait du désistement ;
Constate l'extinction de l'instance.
Condamne la SOCIETE GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par M. le président d'audience et M. le greffier.
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