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T. com. 6502, 19 déc. 2025, n° 2025004605


Vérifier : T. com. 6502, 19 déc. 2025, n° 2025004605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025004605
Lieu / cour
6502
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b99574cdc6046d47ff2481

Texte de la décision

5,791 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

[Adresse 1]

Numéro de Rôle : 2025 004605 (4156457)

JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025

(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D'AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :

M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.

Le tribunal,

PROCEDURE-

Par jugement du 16/12/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de SARLU B.A.P.,

La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [W] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,

Par requête du 20/11/2025, M. le procureur de la république, représentant le ministère public près le tribunal judiciaire de TARBES sollicite du tribunal de commerce de Tarbes de :
* Prononcer à l'encontre de M. [D] [S] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant une activité indépendante, ainsi que toute personne morale, pour une durée minimale de 10 ans, au titre de l'article L653-8 du code de commerce.
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
* Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, suivie de sa transcription au Casier judiciaire national.

Les parties ont été entendues en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l'affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.

CONCLUSIONS DES PARTIES :

Pour M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

M. [D] [S] a délibérément entravé la procédure de liquidation judiciaire en refusant toute coopération avec le mandataire judiciaire.

Il a détourné ou fait disparaître des éléments d'actif mobiliers, empêchant leur réalisation au profit des créanciers.

Il n'a pas tenu de comptabilité conforme aux obligations légales pour les exercices 2023 et 2024, en violation des articles L123-11 et L123-12 du code de commerce.

Il n'a remis aucun document ni renseignement au mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article L622-6, au préjudice des créanciers.

Pour ces raisons il demande qu'il soit fait droit à sa requête.

M. [D] [S] - [Adresse 2] :

M. [D] [S] indique avoir remis de l'argent personnel pour limiter le montant du passif.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur l'interdiction de gérer

L'article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Le dirigeant a commis plusieurs fautes caractérisées notamment :
* une absence totale de coopération avec le mandataire judiciaire, contraire à l'article L622-6 du code de commerce, qui impose au dirigeant de remettre au liquidateur les documents et renseignements utiles dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
* La disparition ou détournement d'éléments d'actif mobiliers, faisant l'objet d'un procès-verbal de difficultés, ce qui constitue un obstacle direct à la réalisation de l'actif au bénéfice des créanciers.
* Absence de tenue de comptabilité régulière pour les exercices 2023 et 2024, alors que la SARLU B.A.P. était soumise à cette obligation en vertu des articles L123-11 et L123-12 du code de commerce et du plan comptable général.
* Transmission incomplète de documents : seuls les bilans 2021 et 2022 ont été fournis, en violation des obligations comptables et déclaratives.

Ces manquements, pris ensemble, constituent des fautes graves au sens de l'article L653-8, justifiant une sanction personnelle.

Le passif s'élevant à 38 555,12 € sans aucun actif disponible, les créanciers sont directement lésés par ces agissements.

Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l'encontre de M. [D] [S]. une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale, d'une durée de 10 ans.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre d'[D] [S].

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dépens en frais de liquidation judiciaire.

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