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T. com. 6502, 19 déc. 2025, n° 2025004663


Vérifier : T. com. 6502, 19 déc. 2025, n° 2025004663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025004663
Lieu / cour
6502
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b99633cdc6046d47ff45ad

Texte de la décision

6,196 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

[Adresse 1]

Numéro de Rôle : 2025 004663 (4156383)

JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025

(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:

PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D'AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL

PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :

M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.

Le tribunal,

PROCEDURE-

Par jugement du 08/07/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL AUTOCORNER.

LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,

Par exploit d'huissier en date du 25/11/2025, LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [I] a assigné M. [V] [T] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 15/12/2025 aux fins de :
* Condamner Monsieur [T] [V] à une mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement à une interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute personne morale.
* Fixer la durée de l'interdiction dans la limite de quinze ans.
* Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.

Les parties ont été entendues en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l'affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.

CONCLUSIONS DES PARTIES :

Pour LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [I] :

Le défendeur n'a jamais remis les documents comptables exigés, malgré plusieurs demandes formelles (lettres recommandées, mise en demeure, relance électronique).

L'absence totale de comptabilité constitue une faute caractérisée au sens de l'article L.653-5 6° du Code de commerce.

La mention « pli avisé non réclamé » sur la mise en demeure (pièce 7) ne vaut pas preuve de réception, mais la transmission par courriel (pièce 8) et la réponse du 11/12/2024 établissent la prise de connaissance par le défendeur.

Pour LA SARL AUTOCORNER - Chez M. [V] [T] - [Adresse 2] :

M. [V] [T] reconnaît ne pas avoir produit les bilans, mais justifie son absence par des difficultés financières l'empêchant de recourir aux services d'un expert-comptable.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur l'interdiction de gérer

L'article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

L'article L.653-5 6° du Code de commerce prévoit que peut être condamné à une faillite personnelle ou à une interdiction de gérer le dirigeant ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, ou ayant omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales.

En l'espèce, aucune comptabilité n'a été remise au mandataire judiciaire malgré plusieurs demandes formelles.

La Cour de cassation a jugé que l'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avait nécessairement le dirigeant.

L'envoi d'une mise en demeure de communication des bilans, restée sans suite, puis son renvoi par courriel suivi d'une réponse du défendeur, établit la connaissance par ce dernier de ses obligations.

La jurisprudence retient que le simple fait de ne pas contester la non-remise des pièces comptables vaut reconnaissance de l'irrégularité (Cass. com., 13 mai 2003, n°99-11.969 ; Cass. com., 3 décembre 2003, n°01-01.863).

Les tentatives d'exonération invoquées (difficultés financières, impossibilité de recourir à un expert-comptable) ne sauraient exonérer le dirigeant de sa responsabilité personnelle en matière de tenue de comptabilité (Cass. com., 11 juin 2003, n°00-17.603).

Le défendeur invoque des difficultés financières pour justifier son incapacité à faire établir les bilans comptables. Il n'apporte aucune preuve de ces difficultés ni ne propose d'éléments concrets de régularisation.

Les faits reprochés (absence de comptabilité, non-remise des documents malgré mise en demeure) constituent une faute grave au regard de l'article L.653-3 et suivants du Code de commerce.

Dès lors le tribunal de commerce de Tarbes prononce à l'encontre de M. [T] [V] une mesure d'interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale, d'une durée de 5 ans.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République,

Prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de M. [V] [P].

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dépens en frais de liquidation judiciaire.

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