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TJ 93008, 17 mars 2026, RG 26/02469


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Date
17/03/2026
Numéro
26/02469
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b9a66fcdc6046d47024983

Texte de la décision

8,447 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/02469 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YXR
MINUTE: 26/525

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [A]
né le 08 Juillet 2004 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absent et représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026

Le 08 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [A].

Depuis cette date, Monsieur [L] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [A] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 11 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [A] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.

A l’audience du 17 mars 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [L] [A], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète
Le conseil de [L] [A] soutient que l’avis motivé en date du 12 mars 2026 est trop ancien compte tenu de l’absence de [L] [A] à l’audience et en contradiction avec l’avis de situation, ce qui vicie la procédure. Il fait en outre valoir que l’arrêté du maire de [Localité 7] en date du 6 mars 2026 ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation n’a pas été notifié à [L] [A] en méconnaissance des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique. De sorte que ce dernier n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Le conseil sollicite donc la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
En premier lieu, aucun texte ne fixe de délai maximum entre l’établissement de l’avis motivé et l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Les textes imposent que les pièces médicales soumises au juge soient suffisamment circonstanciées et récentes pour lui permettre d’apprécier l’état actuel du patient et la nécessité du maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Que dès lors, ce moyen est inopérant et est rejeté.
En second lieu, l’article L.3211-3 du code de la santé publique impose que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions la concernant et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il résulte des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures (soit le 7 et le 9 mars 2026) suivant l’admission que [L] [A] a été informé de la mesure d’hospitalisation complète. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 8 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques, se substituant à l’arrêté du maire, a été notifié à l’intéressé le jour même, [L] [A] a refusé d’en prendre connaissance, ce refus étant dûment mentionné. De sorte que [L] [A] a été informé de la mesure d’hospitalisation en temps utile et à même de faire valoir ses droits. Aucun grief n’étant démontré, ce moyen est rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

[L] [A] était hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 7] en date du 6 mars 2026 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du 8 mars2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro agressivité. L’examen réalisé par le médecin psychiatre de l’unité mobile de psychiatrie de Seine [Localité 6] indique qu’il présente une bizarrerie du comportement et un délire de persécution flou et non systématisé. Il est relevé que celui-ci reconnait des antécédents psychiatriques et serait en rupture de traitement. L’expert psychiatre conclut que le déni des troubles est total.
Il résulte des certificats médicaux versés en procédure ainsi que l’avis motivé établi par le docteur [O] le 12 mars 2026 que [L] [A], patient de 21 ans souffre de troubles psychiatriques chroniques et a fait l’objet de nombreuses hospitalisations. Sorti d’hospitalisation pour la dernière fois le 27 février 2026, il est en rupture de soins et de suivi depuis sa sortie. Celui-ci présente une excitation psychique et adopte un discours logorrhéique et prolixe verbalisant des idées délirantes mégalomaniaques et mystico-religieuses. Il n’aborde qu’une critique superficielle de son passage à l'acte hétéro-agressif ayant motivé l’hospitalisation. Le médecin dans l’avis motivé conclut au déni de ses troubles (Anosognosie au premier plan), une ambivalence sur l’acceptation de son hospitalisation à temps plein. Il conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Le certificat de situation en date du jour de l’audience fait les mêmes constats et conclut qu’au regard de son instabilité psycho motrice, il ne peut se rendre ce jour à l’audience.
Cet avis motivé en date du 12 mars 2026 conforté par l’avis de situation en date du 17 mars 2026 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [A].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [A] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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