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TJ 93008, 17 mars 2026, RG 26/02524


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Date
17/03/2026
Numéro
26/02524
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b9a712cdc6046d470253ab

Texte de la décision

8,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02524 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZDR
MINUTE:26/524

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [S]
né le 29 Décembre 2006
[Adresse 1]
[Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [A]

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [A]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [J] [M] [S]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026

Le 07 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [A] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [S].

Depuis cette date, Monsieur [A] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [A].

Le 12 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.

A l’audience du 17 mars 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [A] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’irrégularité tenant au défaut de notification au patient de la décision du directeur d’établissement en date du 8 Mars 2026
Le conseil de [A] [S] soutient que la décision du directeur d’établissement en date du 8 mars 2026 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique. De sorte que celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de formuler des observations ni d’exercer utilement ses droits et voies de recours, cette irrégularité lui faisant grief et devant entraîner la mainlevée de la mesure.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, informée de la décision d’admission et de chacune des décisions relatives au maintien ou à la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent, et qu’elle est mise à même de faire valoir ses observations et d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il résulte des pièces versées à la procédure que le patient a été informé de la mesure d’hospitalisation, ainsi qu’il ressort du certificat médical des vingt-quatre heures établi le 8 mars 2026 et du certificat médical des soixante-douze heures établi le 10 mars 2026, qui mentionnent expressément l’information donnée à l’intéressé sur la nature de la mesure, son maintien et ses droits. Par ailleurs, [A] [S] a expressément refusé de signer la notification de la décision du directeur d’établissement du 10 mars 2026, ce refus étant dûment consigné dans la notice de notification versée en procédure.
Ainsi, [A] [S] a effectivement été informé, dans des conditions adaptées à son état, des décisions le concernant et a disposé de la possibilité d’exercer ses droits et voies de recours. Il n’est ainsi démontré aucune atteinte concrète à l’exercice de ses droits.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[A] [S], patient âgé de 19 ans ans fait l'objet depuis le 7 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein du centre hospitalier de [A] sur décision du directeur d'établissement, à la demande d’un tiers et en urgence en application des dispositions de l’article L 3212-1 II. 1° du Code de la santé publique et ce, suite à des troubles du comportement de type hétéro agressivité verbal envers sa famille.
Il résulte en effet des pièces du dossier que [A] [S] a été hospitalisé à la suite à des modifications de son comportement constatées par les membres de son entourage familial, et caractérisées par des propos incohérents, des idées d’interprétation à type persécutive ainsi que des menaces verbales de passage à l’acte hétéro agressif.
Comparant à l’audience, il explique qu’il a été amené aux urgences par son frère qui lui reprochait son manque d’activité. Son frère souhaitait selon ses termes « lui faire une leçon de vie ». Il estime ne pas avoir besoin de soins et souhaite sortir. Il indique être à l’isolement depuis le début de son hospitalisation.
Son conseil sollicite la main levée au regard de la mesure d’isolement qui serait irrégulière.
Il y a lieu de rappeler que les mesures d’isolement et de contention, décidées par le psychiatre sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, présentent un caractère autonome à l’égard de la décision de soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l’établissement, le représentant de l’État ou l’autorité judiciaire.
Il en résulte que l’irrégularité éventuelle d’une mesure d’isolement ou de contention ne saurait, par elle-même et automatiquement, entraîner l’irrégularité ou la nullité de la mesure d’hospitalisation complète, le juge pouvant, le cas échéant, décider la mainlevée de la seule mesure d’isolement ou constater qu’elle est devenue sans objet, tout en maintenant la mesure de soins sous contrainte dès lors que ses conditions propres demeurent réunies.
L’avis médical motivé en date du 12 Mars 2026 établi par le Docteur [Q] fait état de ce que le patient non connu de la psychiatrie est instable sur le plan psychomoteur, adoptant une humeur légèrement irritable et un discours globalement cohérent mais marqué par un délire de persécution centré sur son frère, délire auquel le patient adhère totalement. Il est décrit comme présentant une faible tolérance à la frustration et sans reconnaissance du caractère pathologique (morbide) de ses troubles. Le docteur [Q] conclut à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [S], au centre [J] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [S]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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