TJ 93008, 17 mars 2026, RG 25/02123
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/02123 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QKN
N° de Minute : 26/00103
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0265 (POSTULANT) et par Me Florian DIANI, avocat au barreau de PARIS (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 janvier 2025, Mme [G] [L] a assigné le Préfet de la Seine-Saint-Denis et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- condamner le Préfet de la Seine-[Localité 4] à payer à Mme [L] la somme de 30.003,03 euros avec intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2023 et avec capitalisation ;
- condamner le Préfet de la Seine-[Localité 4] à payer à Mme [L] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner le Préfet de la Seine-[Localité 4] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du juge des contentieux et de la protection ainsi que d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal du Raincy;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] ;
- condamner Mme [L] à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Archambault.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juin 2025, Mme [L] demande au juge de la mise en état de :
- joindre l’incident au fond
- débouter l’agent judiciaire de l’Etat ;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Préfet de la Seine-[Localité 4] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat soulève, in limine litis, une exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny. Le texte précité ne prévoit pas la possibilité pour le juge de la mise en état de joindre au fond les exceptions de procédure mais seulement les fins de non-recevoir.
La demande de jonction sera donc rejetée.
2. Sur l’exception de compétence
Selon l’article 789, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, le litige qui oppose Mme [L] à l’Etat porte sur une demande de dommages-intérêts tirée d’une faute du préfet de la Seine-[Localité 4] dans le cadre du recouvrement forcé de l’indemnisation qu’il a versée à la société Dan ce lis afférente à une perte de loyers.
Dans son assignation, Mme [L] indique expressément qu’elle engage la responsabilité de l’Etat « pris en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur, du fait de l’illégalité du titre de perception et de la saisie à tiers détenteur émis par le préfet de la Seine-[Localité 4] à son encontre ».
Il s’en suit que l’examen de la faute alléguée contre le Préfet de la Seine-[Localité 4] devra être examiné à la lumière des droits et obligations du bailleur en vertu de la loi de 1989 et du contrat de bail d’habitation afférent au logement que Mme [L] habitait avec M. [U] jusqu’en 2007.
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, les litiges ayant pour objet un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection.
En vertu de l’article R. 213-9-7 du même code, le juge territorialement compétent est celui du lieu de situation du bien.
En l’espèce, le bien est situé à [Localité 6]. Le litige relève donc de la compétence du juge des contentieux du Raincy auquel le dossier sera renvoyé.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la question de la recevabilité des demandes de Mme [L] si celle-ci lui est soumise.
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Rejette la demande de jonction de l’incident au fond ;
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy, pour connaître des demandes formulées par Mme [G] [L] contre le préfet de la Seine-Saint-Denis et contre l’agent judiciaire de l’Etat aux termes de son assignation du 28 juillet 2025 ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie du présent jugement ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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