TJ 93008, 17 mars 2026, RG 25/01064
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E5H
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E5H
N° de MINUTE : 26/00590
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
Chez CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
rprésent et assisté par Me Geoffroy BALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
* CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 3]
représentée par Madame Habiba AHMOUD, déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Geoffroy BALONGA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01064 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3E5H
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [I] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis et bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés (AAH).
A la suite d’un contrôle par lettre du 10 décembre 2024, la CAF a notifié à M. [I] un indu de prestation d’un montant de 46 557,75 euros au motif qu’il ne remplissait plus les conditions de résidence pour bénéficier des prestations familiales ayant résidé hors de France sur les périodes de juillet 2019 à mars 2021, de décembre 2021 à mars 2022 et depuis le 21 juin 2022.
Le 3 janvier 2025, M. [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet indu.
Par décision du 4 mars 2025, notifiée par courrier du 3 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [I] et confirmé un indu d’un montant de 46 457,75 euros.
Par requête reçue le 30 avril 2025 au greffe, M. [X] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [I], comparant assisté de conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de suppression de l’AAH et la demande de remboursement de l’indu de 46 457,75 euros,Ordonner le rétablissement de ses droits à l’AAH,Condamner la CAF aux dépens.
Il expose qu’il est de bonne foi et que la CAF ne l’a jamais informé de la condition de résidence en [X] imposant de ne pas séjourner hors du territoire pendant plus de 90 jours. Il fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins par ses propres moyens et que son absence de revenus le place dans une situation de grande précarité, en absence de tout soutien familial.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle s’est oralement rapportée, la CAF sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Déclarer le recours de M. [X] [I] recevable mais mal-fondé ; Dire et juger que la décision de la CRA confirmant sa décision, en date du 4 mars 2025, portant sur la contestation du trop-perçu d’un montant de 46 457,75 euros est régulière et bien fondée ;En conséquence, débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens ;A titre reconventionnel, condamner M. [X] [I] au remboursement de la somme de 46 457,75 euros au titre de l’allocation adultes handicapés perçue à tort sur la période de décembre 2019 à novembre 2024.
La caisse expose que M. [I] a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel l’agent assermenté a pu relever qu’il n’avait pas respecté des conditions de résidence en [X] depuis 2019. Elle fait valoir que l’allocataire est un usager aguerri des prestations sociales qu’il perçoit depuis 2012 ainsi il ne peut ignorer les obligations déclaratives qui pèse sur lui. Elle expose qu’il n’a pas fait état de ses séjours à l’étranger durant de longues périodes à compter de 2019 et n’a pas davantage signalé à l’organisme qu’il réside durablement sur le territoire algérien depuis 2022, sans retour en France comme en témoigne son passeport ce qui constitue de fausses déclarations en connaissance de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu et la demande reconventionnelle
Selon les termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Par ailleurs, selon l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale que “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L.161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 4], à [Localité 5] ou à [Localité 6]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en [X] peut être prouvée par tout moyen”.
En l’espèce, la CAF soutient que l’allocataire ne respecte plus les conditions de résidence en [X] depuis 2019 de sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’AAH.
Il ressort du rapport d’enquête du 13 novembre 2024 établi par un contrôleur assermenté de la CAF, que le passeport algérien de M. [X] [I] indique des séjours à l’étranger du :
Du 31 juillet 2019 au 22 mars 2021,Du 30 décembre 2021 au 16 mars 2022,Depuis le 21 juin 2022,
Ainsi, aux termes de ce rapport M. [I] a été absent du territoire français 365 jours en 2020, 81 jours en 2021, 267 jours en 2022 et 365 jours en 2023 et n’est pas rentré en France depuis le mois de juin 2022.
En réponse aux observations du contrôleur, M. [I] indique ce qui suit : « au sujet de mon séjour depuis le 31/07/2019 […] ma mère qui vit seule a tombé malade, j’étais dans l’obligation de l’assister […] par la suite à cause de l’épidémie de Covid19 l’état algérien au début du 1er trimestre de l’année 2020 a annulé tous les voyages […]. Après je n’ai pas quitté les territoires français que par nécessité majeure et pas continuellement (court séjour) et rarement ».
Aux termes de ses écritures, oralement soutenues à l’audience, M. [I] ne conteste pas les périodes d’absence du territoire relevées par la CAF et se borne à faire valoir qu’il n’a pas été informé par la caisse de l’obligation déclarative de signaler les séjours supérieurs à 90 jours à l’étranger. Il soutient également être sans revenu et que sa situation de handicap nécessite une reprise des versements de l’AAH.
Il convient d’abord de relever que le tribunal n’est saisi que d’une contestation de l’indu notifié par courrier du 10 décembre 2024, confirmé par décision de la CRA du 4 mars 2025. Il ne lui revient donc pas de se prononcer sur la caractère frauduleux ou non du comportement de M. [I].
Il résulte des débats et des écritures que l’indu réclamé par la caisse au titre de l’allocation adultes handicapées sur la période de décembre 2019 à novembre 2024 n’est pas sérieusement contesté par le requérant qui ne verse aucun élément contradictoire de nature à établir qu’il remplissait à cette période les conditions de résidence sur le territoire français ou de nature à justifier ses longs séjours à l’étranger autrement qu’en raison de la modification de son lieu de résidence.
L’indu réclamé sera donc déclaré bien fondé et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF visant la condamnation de M. [X] [I] à lui payer la somme de 46 457,75 euros correspondant à l’allocation adultes handicapés versée à tort sur la période de décembre 2019 à novembre 2024.
Sa demande principale étant rejetée, M. [X] [I] sera débouté de sa demande incidente en annulation de la décision de suppression de l’AAH et de celle tenant à son rétablissement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit l’action de M. [X] [I] recevable ;
Déboute M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le bienfondé de la créance notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis au titre de l’allocation adultes handicapées versée à tort à M. [X] [I] sur la période de décembre 2019 à novembre 2024 pour un montant de 46 557,75 euros ;
Condamne M. [X] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à titre reconventionnel la somme de 46 457,75 euros correspondant à l’allocation adultes handicapés versée à tort sur la période de décembre 2019 à novembre 2024 ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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