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TJ 93008, 17 mars 2026, RG 25/00984


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00984
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
69b9a9e7cdc6046d4702910d

Texte de la décision

8,513 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00984 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CV7
Jugement du 17 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00984 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CV7
N° de MINUTE : 26/00525

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE DÉPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRE
D126
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière

DEFENDEUR

Madame [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Février 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00984 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CV7
Jugement du 17 MARS 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre en date du 27 février 2025, reçue le 1er mars 2025, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure Mme [A] [D] de payer la somme de 4782 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations et des majorations de retard complémentaire pour les mois d’avril 2024 et octobre à décembre 2024.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'URSSAF Ile-de-France a émis le 3 avril 2025 à l’encontre de Mme [A] [D] une contrainte n°0102947666 signifiée le 7 avril 2025 pour la même cause et le même montant.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, Mme [A] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande la validation de la contrainte pour son entier montant

Mme [A] [D], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée signée le 20 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, Mme [A] [D] a été régulièrement convoqué à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée signée le 20 décembre 2025.

Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, l'URSSAF Ile-de-France produit aux débats une mise en demeure, reçue le 1er mars 2025, de Mme [A] [D] de payer la somme de 4782 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations et des majorations de retard complémentaire pour les mois d’avril 2024 et octobre à décembre 2024 et une contrainte n°0102947666 émise le 3 avril 2025 et signifiée le 7 avril 2025 à l’encontre de Mme [A] [D] pour la même cause et le même montant.
La procédure préalable est respectée. Le montant de la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, l’opposante ne soutenant pas son opposition.

Il convient donc de valider la contrainte d’un montant de 4782 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations et des majorations de retard complémentaire pour les mois d’avril 2024 et octobre à décembre 2024.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Mme [A] [D] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Valide la contrainte n°0102947666 délivrée à la requête de l'URSSAF Ile-de-France émise le 3 avril 2025 et signifiée le 7 avril 2025 à l’encontre de Mme [A] [D] pour un montant de 4782 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations et des majorations de retard complémentaire pour les mois d’avril 2024 et octobre à décembre 2024;

Condamne Mme [A] [D] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 4782 euros au titre de la contrainte n°0102947666 du 3 avril 2025 ;

Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [A] [D] ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT

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