TJ 74010, 12 mars 2026, RG 24/00588
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/153
Expéditions le
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00588 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSES
- Madame [L] [A], demeurant [Adresse 1]
- Madame [G] [A] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
- Madame [Y] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 81
DÉFENDEURS
- Madame [W] [N] [Q] veuve [P] demeurant [Adresse 4]
- Madame [D] [P] demeurant [Adresse 4]
- Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 4]
- Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Tim DORIER de la SELAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 6
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARL [1] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7]
représentée par par Maître Tim DORIER de la SELAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 5 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les familles [P] et [A] détiennent en indivision des parcelles de terrain sur la Commune [Localité 2], lesquelles sont limitrophes de la sortie de l’arrivée du Télécabine du [Localité 3] [Adresse 8] à environ 1500 mètres d’altitude.
Madame [L], [V] [A], Madame [G], [J] [R] née [A], et Madame [Y], [Z], [C] [I] née [A], constituent l’indivision dénommée [M], laquelle se trouve propriétaire de diverses parcelles situées sur la Commune du [Localité 4].
Madame [W], [F] [N] [Q] veuve [P], Madame [D]
[P], Monsieur [H] [P], et Monsieur [S] [P],
constituent l’indivision [T].
L’indivision [M] et l’indivision [P] sont propriétaires en indivision des
parcelles [Cadastre 1] a, b et c, sise à [Adresse 9].
La famille [P], exploite, via la société [1], sur d’autres parcelles détenues en propre par ladite famille, une activité de restauration dans deux chalets aménagés à cet effet
La famille [A] détient en propre, juste à côté des établissements de la famille [P] et/ou la société [1], un chalet et une grange, actifs privés de tout terrain privatif et entourés par les parcelles en indivision.
L’indivision [M] a proposé un partage amiable de l’indivision [M]/[P] devant Notaire. Une réunion a été planifiée à cette effet le 27 avril 2023 devant Maître [U] [K], Notaire à [Localité 5].
Un projet de partage a été ébauché, tendant à un partage amiable des parcelles : de la part de l’indivision [P] l’abandon en pleine propriété au profit de l’indivision [M] des parcelles B3020, B3021 et B3022, et de la part de l’indivision [M] l’abandon en pleine propriété au profit de l’indivision [P] de la parcelle B3019 avec versement d’une soulte, outre la concession d’un droit de préférence accordée à l’indivision [P], ainsi qu’une clause de non-concurrence fixée librement entre les parties.
Ce projet de partage amiable a échoué.
C’est dans ces circonstances que Madame [L] [A], Madame [G] [R] née [A], Madame [Y] [I] née [A], constituant l’indivision [M], ont par acte extrajudiciaire en date du 18 mars 2024, assigné devant le tribunal judiciaire d’Annecy Monsieur [H] [P], Monsieur [S] [P], Madame [D] [P], Madame [W] [N] [Q], veuve [P], et demandent au tribunal d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 mars 2025, Madame [L] [A], Madame [G] [R] née [A], Madame [Y] [I] née [A] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 du Code Civil, 1361 à 1363 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER le partage et la liquidation de l’indivision existante entre Mesdames
[L] [A], Madame [G] [R] née [A], et Madame [Y] [I] née [A] constituant l’indivision [M], et Madame [W], [F] [N] [Q] veuve [P], Madame [D] [P], Monsieur [H] [P], et Monsieur [S] [P], constituant l’indivision [T] et DESIGNER tel Notaire qu’il appartiendra pour rédiger l’acte de partage,
- Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
DESIGNER tel expert qu’il plaira pour évaluer le patrimoine immobilier de l’indivision et en cas de possibilité de partage en nature, eu égard aux droits des parties, se prononcer sur la composition des lots et leur répartition,
- DIRE qu’il devra indiquer, s’il considère à l’inverse qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, donner son avis sur la mise à prix,
- DIRE que cet expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal,
- DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge, Expert et Notaire commis, ils pourront être remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- CONDAMNER les consorts [P] à régler aux consorts [A] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
- DIRE que les dépens seront distraits en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SELARL VICHI GAIRAUD, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 décembre 2024,
Monsieur [H] [P], Monsieur [S] [P], Madame [D] [P], Madame [W] [N] [Q], veuve [P] et la société [1], demandent au tribunal de :
Vu la loi du 23 juin 2006, article 831 du Code Civil,
- Recevoir la société [2] en son intervention volontaire,
AU PRINCIPAL :
- Constater que l’échec des négociations amiables est imputable aux demandeurs, les consorts [A],
- Constater au vu du rapport de Maître [E] que vu l’intérêt social de la société [2] et de ses salariés, également défendeurs aux présentes, vu les nouveaux enjeux de développement des territoires de montagnes (cf. rapport) , vu également le rapport circonstancié de Maître [E] mandaté par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’Annecy, lequel précisant dans son rapport l’intérêt légitime justifiant d’une attribution préférentielle des parcelles en indivision entre les familles [A] et [P],
Dans ces circonstances,
- Débouter les consort [A] de leurs demandes,
En lieu et place,
- Prononcer l’attribution préférentielle des parcelles en cause au bénéfice des consorts [P].
- A cet effet, mandater conjointement les notaires respectifs des consorts [P] et ce à toutes fins utiles,
TRES SUBSIDAIREMENT
Si par impossible votre Tribunal ne faisait pas droit à l’attribution préférentielle,
- Mandater les notaires susvisés à toutes fins utiles pour permettre une division sans soulte avec l’assistance d’un géomètre,
- Condamner les consorts [A] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner les consorts [A] aux entiers dépens.
La société [1], est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 30 août 2024.
Parallèlement, la société [1] et l’ensemble de la famille [P], ont sollicité de la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy la nomination d’un mandataire ad hoc. Par ordonnance du 31 Juillet 2024, la Présidente du Tribunal de Commerce a nommé Maître [B] [E] pour établir un rapport permettant notamment de justifier d’une Attribution Préférentielle, sous réserve de l’appréciation de la Justice.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2026.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de la société [1]
Conformément à l’article 31 du Code de procédure civile :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la SARL [1], dont la gérante est Mme [D] [T], exploite depuis 1986 un Snack [Localité 6] Restaurant dans le chalet appartenant aux consorts [T].
Par ordonnance du 31 Juillet 2024, la Présidente du Tribunal de Commerce a nommé Maître [B] [E] pour justifier du bien fondé d’une attribution préférentielle, sous réserve de l’appréciation de la Justice.
Ce dernier a déposé son rapport le 23 août 2024. Il rapporte notamment les efforts consentis par la famille [T] et les 7 salariés pour maintenir son activité dans un contexte climatique imposant un changement de modèle économique.
Il convient ainsi de constater qu’il existe un lien nécessaire entre les enjeux de la présente instance et la société [1].
Il convient donc de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande de partage
Les membres de l’indivision [M] ont souhaité mettre fin à l’indivision sur les parcelles B [Cadastre 2] (1807 c) sur la commune du [Localité 4] , B3020, B3021 et B3022 (1807 b) sur le [Localité 3] Bornand la Côte.
Un projet de partage a été envisagé. Les parties se sont réunies en présence de Maître [U] [K], assistant les consorts[A] et la participation de Maître [O] [X] assistant les consorts [T].
Le projet de partage rappelle que les consorts [T] ont souhaité qu’un bornage soit établi entre les parcelles B3022 et [Cadastre 3].
Le projet de partage présente les options de partage avec soultes pour compenser les attributions de parcelles et comporte création d’une servitude de non-affectation à un usage déterminé d’une durée de 10 ans, interdisant toute affectation du fonds servant (consorts [A]) à un usage identique que celui actuel du fonds dominant (consorts [P]).
Le projet inclut également une servitude d’exercice de non concurrence interdisant la même affectation du fonds servant (consorts [A]) et du fonds dominant.
En outre, une clause pénale est envisagée ainsi qu’un pacte de préférence d’une durée de 10 ans sur les parcelles B977 et B978 constituées par un chalet d’alpage et une dépendance.
Ce projet de partage n’a pas été concrétisé.
La famille [P] soutient que la cessation de l’indivision actuelle est susceptible de porter une atteinte grave à l’intérêt social de leur activité de restauration qui les fait vivre.
Elle demande des garanties telles qu’un pacte de préférence et une clause de non concurrence, assorties d’une clause pénale dissuasive, ce que le projet notarié ne garantissait. Elle estime par ailleurs que le projet de partage intégrait des conditions financières défavorables.
L’indivision [M] propose dans le cadre de la présente instance un partage sans autre condition avec :
- Attribution des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (1807 b) à l’indivision [M], ce bien
étant évalué à la somme de 14.551,00 €, dont attribution en pleine propriété d’un tiers à chacune des membres de l’indivision [M],
- Attribution à l’indivision [P] de la totalité de la parcelle [Cadastre 2] (1807 c), ce bien étant évalué à la somme de 7.380,00 €, dont attribution à Madame [N] [Q] veuve [P] du ¼ en pleine propriété, et des ¾ en usufruit, et du ¼ en nue-propriété à chacun des autres membres de l’indivision [P],
- Versement d’une soulte versée par l’indivision [BR] décomposée de la manière suivante à :
Madame [W] [N] [Q], à concurrence 1 703,11 €,
Madame [D] [P], à concurrence de 627,46 €,
Monsieur [H] [P], à concurrence de 627,46 €
Monsieur [S] [P], à concurrence de 627,46 €
En vertu des dispositions de l’article 815 du Code Civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [T] n’étaient pas demandeurs au partage. Contraints d’accéder à la volonté des consorts [A] de sortir de l’indivision, les consorts [T] étaient particulièrement attentifs à la sécurité de l’opération de partage face au risque de voir un investisseur engager une affaire commerciale sur les parcelles éventuellement cédées aux consorts [A] dans le cadre du partage.
Dans leur courrier des 10 et 17 juillet 2023 adressé à Maître [K], ils rappelaient leur souhait de voir figurer un préambule à l’acte mettant en avant leur qualité d’exploitant d’un restaurant à l’arrivée du télécabine du [Localité 3] Bornand, activité exercée depuis 40 ans. Compte tenu du risque commercial en cas de vente des terrains des consorts [A] à un concurrent, ils réaffirmaient leur attachement à l’engagement de non concurrence des consorts [A] et au pacte de préférence. Compte tenu de la faiblesse du bornage, ils demandaient l’intervention d’un géomètre à frais partagés.
Il convient en application des dispositions légales ci dessus rappelées d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existante entre Mesdames [L] [A], Madame [G] [R] née [A], et Madame [Y] [I] née [A] constituant l’indivision [M], et Madame [W], [F] [N] [Q] veuve [P], Madame [D] [P], Monsieur [H] [P], et Monsieur [S] [P], constituant l’indivision [T].
Il convient en outre de désigner un notaire auquel il appartiendra d’évaluer le patrimoine immobilier de l’indivision et en cas de possibilité de partage en nature, eu égard aux droits des parties, se prononcer sur la composition des lots et leur répartition pour rédiger l’acte de partage.
Il appartiendra aux parties de s’adjoindre les compétences de tel géomètre de leur choix ou de tel expert pour apporter les éléments utiles au notaire.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Enfin, les consorts [T] demandent l’attribution préférentielle des parcelles en indivision entre les familles [A] et [P], demande à laquelle les consorts [A] s’opposent notamment en arguant de l’inapplication des dispositions visées par les défendeurs.
Aux termes de l’article 831 du code civil :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Il est constant que l’exploitation de l’activité de la société [1] s’exerce sur les parcelles des consorts [T] et qu’immédiatement voisines de ces parcelles sont implantées une grange et un chalet d’alpage appartenant aux consorts [A].
Les consorts [T] envisagent de développer des activités annexes de leur activité principale de restauration.
Ils produisent le rapport de l’administrateur ad hoc qui expose les difficultés économiques des exploitations commerciales en montagne, et notamment celle de la société [1] en raison notamment du changement climatique.
Il résulte des dispositions légales que l’attribution préférrentielle ne peut être demandée que par le conjoint, par le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou par un héritier lato sensu.
En l’espèce, l’indivision résulte de la succession d’une indivision antérieure.
Originairement, du côté des consorts [T], la succession procède de Monsieur [ME] [T], lui-même successeur de [TW] [T] et de [SH] [GY] [LM]. Les enfants de [ME] [T] (décédé) et son épouse Mme [W] [T] et les enfants Madame [D] [P], Monsieur [H] [P], et Monsieur [S] [P] bénéficient de la moitié indivise en pleine propriété.
Les ascendants [T] ont exercé l’activité de cultivateur puis de restaurateur.
Du côté [A], la succession de la moitié indivise en pleine propriété procède de Monsieur [UT] [A] (veuf et père de Madame [L] [A], Madame [G] [R] née [A], et Madame [Y] [I] née [A]), leur ayant fait donation.
Il convient ainsi de constater que les parcelles dont les consorts [T] et les consorts [A] sont propriétaires résultent de cessions successorales successives. Les consorts [T] ne remplissent dès lors pas les conditions prévues par l’article précité dans un acceptation litterale, pour le partage des indivisions de nature familiale.
Toutefois, ils démontrent un intérêt légitime à prétendre bénéficier des parcelles à céder dans la mesure où l’attribution préférentielle s’inscrit dans un continuité historique, répond à une nécessité économique et sociale et permet de préserver un outil de travail qui assure la survie des consorts [T] et de la société constituée pour exploiter leur activité.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’attribution préférentielle des parcelles que les consorts [A] veulent céder.
Sur les frais accessoires
Il serait inéquitable que Les consorts [T] conservent la charge les frais engagés dans le cadre de cette procédure.
Dès lors, il convient de condamner Madame [L] [A], Madame [G] [R] née [A], Madame [Y] [I] née [A] solidairement, à verser à Monsieur [H] [P], Monsieur [S] [P], Madame [D] [P], Madame [W] [N] [Q], veuve [P] et la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [A], Madame [G] [R] née [A], Madame [Y] [I] née [A] parties succombantes seront condamnées solidairement aux dépens.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
DECLARE la société [1] recevable en son intervention ;
ORDONNE le partage et la liquidation de l’indivision existante entre Mesdames [L] [A], Madame [G] [R] née [A], et Madame [Y] [I] née [A] constituant l’indivision [M], et Madame [W], [F] [N] [Q] veuve [P], Madame [D] [P], Monsieur [H] [P], et Monsieur [S] [P], constituant l’indivision [T] ;
PRONONCE l’attribution préférentielle des parcelles en cause au bénéfice des consorts [P] ;
DÉSIGNE Maître [DR] [FF], [Adresse 10] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens indivis ;
DIT qu'il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif de l'indivision , d'établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire pourra d’adjoindre tout sapiteur géomètre ;
COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de ANNECY ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d'en saisir le Juge ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l'autre partie à provisionner en ses lieux et places ;
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
DIT qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet de liquidation, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
REJETTE toutes autres demandes non satisfaites ;
CONDAMNE Madame [L] [A], Madame [G] [R] née [A], Madame [Y] [I] née [A] solidairement, à verser à Monsieur [H] [P], Monsieur [S] [P], Madame [D] [P], Madame [W] [N] [Q], veuve [P] et la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [L] [A], Madame [G] [R] née [A], Madame [Y] [I] née [A] solidairement, aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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