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T. com. 6901, 30 oct. 2025, n° 2024F02843


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Date
30/10/2025
Numéro
2024F02843
Lieu / cour
6901
Id
69b9b02ecdc6046d47030f0a

Texte de la décision

2,274 caractères

30/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F2843 Procédure

2024RJ0197

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ROAD ALPES TRANSPORT & LOGISTICS [Adresse 1]

Date d'ouverture : 13 février 2024

Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric

Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 02 août 2024 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ROAD ALPES TRANSPORT & LOGISTICS,

PROROGE et FIXE au 29 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 octobre 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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