T. com. 6901, 30 oct. 2025, n° 2024F02843
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Texte de la décision
30/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2843 Procédure
2024RJ0197
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ROAD ALPES TRANSPORT & LOGISTICS [Adresse 1]
Date d'ouverture : 13 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BALDACCHINO Eric
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 02 août 2024 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ROAD ALPES TRANSPORT & LOGISTICS,
PROROGE et FIXE au 29 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 octobre 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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