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T. com. 6901, 27 nov. 2025, n° 2025F02417


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Date
27/11/2025
Numéro
2025F02417
Lieu / cour
6901
Id
69b9ba7bcdc6046d4703c398

Texte de la décision

7,375 caractères

27/11/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/11/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2417 Procédure 2024RJ1646

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société EK PRESTIGE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 04 décembre 2024

Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme

Mandataire Judiciaire : la SELARLU [V] représentée par Maître [W] [V]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 juin 2025 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 04 décembre 2024, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société EK PRESTIGE et nommé la SELARLU [V] représentée par Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 04/06/2025.

Le mandataire judiciaire a déposé au greffe, le 21/11/2025, son rapport contenant un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce.

Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l'activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le remboursement des autres créances à hauteur de 100% de la créance admise en 9 annuités sans intérêts selon l'échéancier suivant :
* le remboursement des créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation conformément aux dispositions contractuelles ;

Les créanciers interrogés par la SELARLU [V] représentée par Maître [W] [V], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

Garanties et engagements particuliers du dirigeant :
* à verser mensuellement le 1/12 ème de chaque dividende entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* à informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* à produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan certifié par un exper-comptable,
* à ne pas aliéner le fonds de commerce, pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce.

AVIS DES INTERVENANTS

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement compte tenu de résultats bénéficiaires de la période d'observation, d'une position bancaire confortable permettant le règlement des créances inférieures à 500 €, et dans la mesure où aucun créancier ne s'est opposé au projet de plan.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable à l'adoption du plan de redressement.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société EK PRESTIGE ;

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;

Attendu que le projet de plan permet de péreniser l'exploitation et d'assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l'exploitation ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société EK PRESTIGE ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Sur rapport du Juge Commissaire,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de La société EK PRESTIGE selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l'activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le remboursement des autres créances à hauteur de 100% de la créance admise en 9 annuités sans intérêts selon l'échéancier suivant :
* ANNEE 1:10 %
* ANNEE 2:11 %
* ANNEE 3:11 %
* ANNEE 5:11 %
* ANNEE 5:11 %
* ANNEE 6:11 %
* ANNEE 7:11 %
* ANNEE 8:12 %
* ANNEE 9 : 12 %
* le remboursement des créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation conformément aux dispositions contractuelles ;

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;

PREND ACTE des garanties et engagement particuliers suivants :
* à verser mensuellement le 1/12 ème de chaque dividende entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* à informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital,
* à produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan certifié par un exper-comptable,
* à ne pas aliéner le fonds de commerce, pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce.

DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ;

NOMME la SELARLU [V] représentée par Maître [W] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ;

DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ;

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;

MAINTIENT la SELARLU [V] représentée par Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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