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T. com. 6901, 4 déc. 2025, n° 2025F02660


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Date
04/12/2025
Numéro
2025F02660
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
69b9babacdc6046d4703c7c6

Texte de la décision

2,137 caractères

04/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2660 Procédure 2023RJ0242

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :

La société KLEEFER [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01 mars 2023

Juge-Commissaire : Monsieur GIBERT Jean-Pierre

Liquidateur judiciaire : la SELARLU [K] représentée par Maître [P] [K]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 12 juin 2025 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient :

Madame Isabelle CRIBIER, Président,

Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;

Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARLU [K] représentée par Maître [P] [K] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;

Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société KLEEFER,

PROROGE et FIXE au 25 novembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

RENVOIE l'affaire à l'audience du 25 novembre 2026.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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