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TJ 59350, 17 mars 2026, RG 25/01920


Vérifier : TJ 59350, 17 mars 2026, RG 25/01920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/01920
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
69b9c025cdc6046d47041f14

Texte de la décision

9,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/01920 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HHD
RG initial : 25/379

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE COMMUNE

DU 17 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DU VIEUX-[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Société BLR CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Société GINGER CEBTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

Société GEOTEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

M. [Q] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant

M. [V] [J], [S] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [T], [X] [P] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 27 mai 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/379, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] (Nord) et à l’égard des propriétaires des avoisinants et intervenants aux travaux, désigné M. [I] [B] en qualité d’expert, l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] devant faire l’objet de travaux de confortement de ses fondations.

Par assignations délivrées les 11, 15 et 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Immobilière du Vieux [Localité 1], demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société BLR Conseil, à la société Ginger CEBTP, à la société Geotec et à M. [Q] [H].

L’affaire a été retenue à l’audience le 3 février 2026.

Le syndicat des copropriétaires, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [V] [A] et Mme [C] [P], représentés par leur avocat, demandent notamment de :
- déclarer recevable leur intervention volontaire,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- laisser les frais d’expertise à la charge du demandeur et de lui faire supporter les dépens.

La société BLR Conseil, la société Ginger CEBTP, la société Geotec et M. [Q] [H], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’intervention volontaire de M. [A] et Mme [P]

En vertu des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, les conditions qu’ils posent étant remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [A] et Mme [P], qui ont intérêt à participer à la présente procédure, en qualité de propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1] (Nord).

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise, ces dernières ayant ou devant participer aux travaux projetés.

Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à M. [A] et Mme [P] qui sont devenus propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 5].

Il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à M. [H] qui a vendu l’immeuble situé au [Adresse 5] à M. [A] et Mme [P] suivant acte authentique du 17 octobre 2025 (pièce défendeurs n°1).

L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note aux parties n°2 du 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°5).

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeurs à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 27 mai 2025 (RG n°25/379) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Reçoit l’intervention volontaire de M. [V] [A] et de Mme [C] [P] ;

Dit n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à l’égard de M. [Q] [H] ;

Déclare communes à la société BLR Conseil, à la société Ginger CEBTP, à la société Geotec, à M. [V] [A] et Mme [C] [P] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 27 mai 2025 susvisée pour les opérations d’expertise lui étant postérieures ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Immobilière du Vieux [Localité 1], communiquera sans délai à la société BLR Conseil, la société Ginger CEBTP, la société Geotec, M. [V] [A] et Mme [C] [P] épouse [A] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société BLR Conseil, la société Ginger CEBTP, la société Geotec, M. [V] [A] et Mme [C] [P] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la société Immobilière du Vieux [Localité 1] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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