TJ 59350, 17 mars 2026, RG 26/00184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OMC
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
M. [D] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [Q]
domicilié : chez Foyer [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [L] [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [Y] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par Me Grardel, conseil des consorts [Q], enregistrée au greffe le 5 février 2026, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 3 février 2026 dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1716 ;
Vu le courrier du greffe du 6 février 2026 sollicitant les autres parties pour éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu l’absence d’observations au 10 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, la première page de l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle constituée par la mention suivante :
« Mme [J] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille
Mme [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante ».
Or, [J] est le second prénom de Mme [W] [Z], le corps de l’ordonnance n’ayant pas repris l’erreur figurant en première page.
Il convient de faire droit à la requête selon les modalités précisées au dispositif sans que ne soit toutefois nécessaire de reprendre le second prénom de l’intéressée à ce titre.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 3 février 2026 dans l’instance portant le numéro de registre général 25/1716 comme suit :
• en supprimant en page 1 de cette décision la mention :
« Mme [J] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL
Mme [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante » ;
et en remplaçant la mention supprimée par la mention suivante :
« Mme [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de Lille » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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