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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/01225


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/01225
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69b9c7a9cdc6046d4704a92b

Texte de la décision

13,380 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01225 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23CT
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du14 [Adresse 1] à [Localité 1] C/ SOCIETE SMACL ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE C2L - LYON REGIE
dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SOCIETE SMACL ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2025 - Délibéré au 6 Janvier 2026 prorogé au 17 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], est soumis au statut de la copropriété.

En 2018, une fuite s'est déclarée sur la pipe des WC de l'appartement du 1er étage occupé par Monsieur [L], locataire de Monsieur [R].

En mars 2022, une fuie est apparue au niveau de la bonde de la douche de l'appartement du 1er étage occupé par Monsieur [L], locataire de Monsieur [R].

Dans un rapport en date du 16 décembre 2022, la SARL AVR PLOMBERIE a indiqué que les infiltrations d'eau et dégradations du hall de l'immeuble étaient dues à un défaut d'étanchéité de l'espace douche de l'appartement du 1er étage occupé par Monsieur [L], locataire de Monsieur [R].

Le Syndicat des copropriétaires a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA SMACL ASSURANCES, par courrier du 02 février 2023.

Le faux plafond du hall d'entrée a été démonté et le plancher haut étayé.

Le 03 avril 2023, la SARL [Adresse 6] a indiqué qu'un premier dégât des eaux, récent, affectait deux tiers de la surface du hall et qu'un second dégât des eaux, ancien, avait conduit à un développement fongique et à une dégradation de la structure bois du plancher, nécessitant un étaiement complémentaire et un renfort pérenne.

Le bureau d'étude KODIA a établi un diagnostic structure du plancher haut du rez-de-chaussée en date du 19 juin 2023, retenant l'existence de deux venues d'eau distinctes :
l'une au niveau d'une canalisation de la cuisine de l'appartement de Monsieur [R], a priori récente au vu de l’absence de champignon ;
l'autre, liée à un défaut d'étanchéité des joints périphériques du receveur de douche, ancienne et à l'origine des dégradations structurelles du plancher.

Dans un rapport en date du 28 septembre 2023, le cabine CET CERUTTI, mandaté par la SA SMACL ASSURANCES, a rappelé l'historique des sinistres et en a imputé la survenance à Monsieur [L]. Il a estimé le montant des travaux de reprise à 40 000,00 euros, dont 24 845,50 euros TTC au titre des travaux de réparation en valeur à neuf.

Malgré les échanges entre les parties et avec la SA ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [L], les indemnités chiffrées n'ont pas été réglées au Syndicat des copropriétaires, la SA SMACL ASSURANCES considérant n'intervenir qu'au titre de la garantie défense-recours et qu'elles ne seraient pas dues avant l'aboutissement de son propre recours.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] a fait assigner en référé
la SA SMACL ASSURANCES ;
aux fins d'indemnisation provisionnelle.

A l'audience du 09 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 24 845,50 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 euros pour résistance abusive ;
rejeter les prétentions de la SA SMACL ASSURANCES ;
condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA SMACL ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de provision

L'article L. 121-1, alinéa 1, du code des assurances dispose : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, la police multirisques immeuble souscrite par le Syndicat des copropriétaires auprès de la SA SMACL ASSURANCES, a pris effet au 04 octobre 2019 et comporte une garantie des dégâts des eaux dont l'assuré serait victime (p. 5 et 10), le montant de la garantie correspondant à celui des dommages subis.

Pour contester la demande, la SA SMACL ASSURANCES fait valoir que sa police d'assurance n'ayant pris effet qu'au 04 octobre 2019, elle n'était pas l'assureur du Syndicat des copropriétaires à la date du sinistre survenu en 2018 et ne saurait indemniser les dommages qui en découlent. Le Syndicat ne démontrant pas la nature et l'étendue des dommages imputables aux seuls dégâts des eaux de l'année 2022, il ne pourrait mobiliser ses garanties.
Cependant, dans les assurances « dégâts des eaux », l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, la date de survenance du fait générateur des dommages, mêmes successifs (Civ. 1, 2 juillet 2002, 99-14.493 ; Civ. 3, 14 octobre 2014, 13-18.604) étant indifférente, seule étant retenue celle de leur manifestation ou découverte (Civ. 1, 2 juillet 2002, 99-14.493 ; Civ. 2, 15 mars 2007, 05-21.949 ; Civ. 3, 14 octobre 2014, 13-18.604 ; Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).

Il s'ensuit que si les dommages du plancher sont susceptibles d'avoir pour cause une fuite d'eau survenue en 2018, ce qui n'est pas démontré, l'ancienneté de ce fait générateur est, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation indemnitaire de l'assureur, tenu des réparations relatives au sinistre survenu au mois décembre 2022, pendant la période de validité du contrat.

La contestation, qui repose sur un moyen inopérant, est dépourvue de caractère sérieux.

la SA SMACL ASSURANCES argue également du fait que la provision sollicitée porte sur des travaux en parties communes et privatives, alors qu'elle ne pourrait indemniser ces derniers.

Cependant, d'une part, les travaux en parties privatives mentionnés dans le rapport du cabinet CET CERUTTI ne concernent que ceux rendus nécessaires par la réalisation des travaux de reprise des parties communes.

D'autre part, après avoir été déterminés par son propre expert, ni leur nature, ni leur étendue n'ont été contestées par la SA SMACL ASSURANCES. Elle a au contraire souligné, dans un courrier en date du 11 février 2025 adressé à la SA ALLIANZ IARD, que le chiffrage des dommages avait été réalisé contradictoirement entre leurs experts respectifs le 26 septembre 2023, qu'un procès-verbal avait été signé à ce sujet et a réclamé le paiement de la somme de 24 845,50 euros.

Dès lors, l'étendue de l'obligation indemnitaire à la charge de la SA SMACL ASSURANCES n'est pas sérieusement contestable.

Par conséquent, il conviendra de condamner la SA SMACL ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires une provision d'un montant de 24 845,50 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts moratoires.

II. Sur la demande au titre de la résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.

En outre, il appartient à toute juridiction, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du fait que la résistance de la SA SMACL ASSURANCES serait constitutive d'une faute, de nature à faire dégénérer son droit d'agir en défense en abus, ni du préjudice que lui aurait causé cette résistance.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SA SMACL ASSURANCES, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SA SMACL ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la SA SMACL ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] une provision d'un montant de 24 845,50 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l'article 1231-7 du code civil ;

REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] au titre de la résistance abusive de la SA SMACL ASSURANCES à ses demandes ;

CONDAMNONS la SA SMACL ASSURANCES aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SA SMACL ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de la SA SMACL ASSURANCES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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