T. com. 6901, 15 oct. 2025, n° 2025J00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/10/2025JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* Monsieur Fabien FAYARD, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE - la SOCIETE GENERALE SASU 2025J308 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [N] [O] Toque n° [Adresse 2] ET - la société GLOBE CANDY SASU
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Alexandre BOIRIVENT -Toque n° [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [N] [O]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 2 446,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23/12/2024,
* au paiement de la somme de 17 365,34 €, outre intérêts au taux de 4,58% l'an, à compter du 23/12/2024,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que la société GLOBE CANDY déclare ne pas contester les sommes dues à la SOCIETE GENERALE mais demande au tribunal des activités économiques de Lyon l'octroi des plus larges délais de paiement de vingtquatre mois.
Attendu cependant qu'il n'est produit à l'appui de la demande de délai aucune pièce ni justificatif ; qu'il convient de la rejeter.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dus depuis moins d'un an.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société GLOBE CANDY SASU
au profit de la SOCIETE GENERALE SASU
* à payer la somme de 2 446,19 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23/12/2024.
* à payer la somme de 17 365,34 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,58% à compter du 23/12/2024.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
REJETTE la demande de délais formulée par la société GLOBE CANDY.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société GLOBE CANDY SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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