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T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J00727


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Date
17/09/2025
Numéro
2025J00727
Lieu / cour
6901
Id
69b9ec8fcdc6046d47078a2e

Texte de la décision

3,233 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/09/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 02 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* Monsieur Fabien FAYARD, Juge,

assistés de :ЕΤ
* Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE - la société HAUTE PRESSION SERVICE H.P.S. SAS 2025J727 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [N] [Y]
* la société Biodegr'Ad. SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par dirigeant de droit

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC

Copie exécutoire délivrée à la société HAUTE PRESSION SERVICE H.P.S. SAS

La demande, présentée initialement par voie de requête en injonction de payer, tend :
* au paiement de la somme de 451,85 €, en principal, outre intérêts acquis au taux actuel de 3,71 %, pour la somme de 1,35 €,
* au paiement de la somme de 90 € pour frais de recouvrement,

Suite à la réception de l'injonction de payer, la société Biodegr'Ad. SAS a formé opposition à cette ordonnance le 02/04/2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 07/05/2025.

Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté ni personne pour lui; qu'il n'apporte aucun moyen nouveau, ni la preuve des allégations contenues dans sa déclaration d'opposition.

Il appartient au tribunal, dont le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de statuer sur la demande en recouvrement.

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

L'opposant est condamné aux dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de la procédure d'injonction de payer

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE l'opposition recevable mais mal fondée,

CONDAMNE la société Biodegr'Ad. SAS

au profit de la société HAUTE PRESSION SERVICE H.P.S. SAS
* à payer la somme de 451,85 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation.
* à payer la somme de 90 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CONDAMNE la société Biodegr'Ad. SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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