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T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J00745


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Date
17/09/2025
Numéro
2025J00745
Lieu / cour
6901
Id
69b9ec9ccdc6046d47078b21

Texte de la décision

2,657 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, - Monsieur Fabien FAYARD, Juge, assistés de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1] 2025J745 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Laurent REBOTIER -Toque n° 538 [Adresse 2] - Monsieur [P] [T] ET [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Laurent REBOTIER

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 9 165,02 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12/02/2025, au titre du compte courant, au titre de l'engagement de caution en date du 08/06/2024,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [P] [T]

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Etablissement 1]
* à payer la somme de 9 165,02 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12/02/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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