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T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J00914


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Date
17/09/2025
Numéro
2025J00914
Lieu / cour
6901
Id
69b9ed27cdc6046d47079466

Texte de la décision

2,661 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, - Monsieur Fabien FAYARD, Juge, assistés de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société LYONNAISE DE BANQUE SA 2025J914 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Matthieu ROQUEL -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET - Monsieur [L] [J] [Adresse 4] 69700 GIVORS

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu ROQUEL

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement par Monsieur [L] [J], en sa qualité de caution des engagements de la société P.M. TRANS, de la somme de 18 000 €, en principal, outre intérêts contractuels au taux de 4,95% à compter du 03/05/2025, au titre du prêt professionnel n°10096 18171 00089706805,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [L] [J]

au profit de la société LYONNAISE DE BANQUE SA
* à payer la somme de 18 000 €, en principal, outre intérêts au taux de 4,95% à compter du 03/05/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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